note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1998 sur l’électricité.
Le paragraphe 25.32 (5) de la Loi autorise la remise de directives exigeant que la SIERE lance une demande de propositions ou d’autres initiatives ou activités d’acquisition liées à un domaine précisé en rapport avec l’électricité. L’article est modifié pour préciser que de telles directives peuvent établir des exigences relatives au pays, à la région ou au territoire d’origine de tout bien ou service utilisé en lien avec le domaine auquel se rapporte la directive. Cet article est également modifié pour prévoir que la SIERE n’est pas autorisée à conclure de contrat d’acquisition portant sur des domaines précisés en rapport avec l’électricité dans des circonstances prescrites par des règlements pris en vertu de la Loi. Enfin, un nouvel article, l’article 25.32.1, est ajouté pour prévoir que la SIERE n’est pas autorisée à acquérir un bien ou un service qui a trait à quelque chose d’autre que l’un des domaines précisés en rapport avec l’électricité, dans des circonstances prescrites par règlement.
Un nouvel article, l’article 53.6.1, prévoit des restrictions à l’égard de l’acquisition, par Ontario Power Generation Inc. ou par ses filiales précisées par les règlements, d’un bien ou d’un service qui remplit les conditions prescrites par règlement à l’égard du pays, de la région ou du territoire d’origine.
Un nouvel article, l’article 3.2, prévoit l’extinction de causes d’action précisées contre la Couronne, la SIERE, Ontario Power Generation Inc. et d’autres personnes précisées relativement aux modifications apportées à la Loi, y compris pour des choses qui sont faites ou qui ne sont pas faites conformément à ces modifications. L’article prévoit aussi l’irrecevabilité des instances judiciaires liées à ces questions.
ANNEXE 2
LOI DE 2007 SUR LES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, notamment :
1. Des modifications à l’objet de la Loi.
2. Des modifications à plusieurs définitions du paragraphe 2 (1), notamment une nouvelle définition de «habitat».
3. L’article 2.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre de déléguer des pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi.
4. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 7 de sorte que la prise d’un règlement en vertu de cet article n’est plus obligatoire, mais se fait désormais à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil :
i. Le lieutenant-gouverneur en conseil serait autorisé à prendre un règlement pour dresser une liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.
ii. Il n’est pas exigé d’un tel règlement qu’il dresse la liste complète des espèces classées par le CDSEPO, mais si une espèce est inscrite sur cette liste, son classement doit être identique à celui établi par le CDSEPO.
iii. Les exigences prévues par la Loi à l’égard des espèces qui ont été retirées de la liste cessent d’avoir effet.
5. La suspension temporaire des protections suite à l’inscription initiale d’une espèce est supprimée.
6. Des dispositions en matière d’énoncés de réaction du gouvernement, de plans de gestion et d’accords sont abrogées et des modifications transitoires sont apportées dans l’ensemble de la Loi pour renvoyer aux exigences qui continuent de s’appliquer à l’égard des actes qui existaient avant la date de l’abrogation.
7. L’article 17 est réédicté pour supprimer l’obligation de satisfaire à des conditions avant que soit délivré un permis, pour supprimer les mentions de la redevance pour la conservation des espèces et pour apporter d’autres modifications.
8. L’article 18, qui autorise les personnes à exercer des activités interdites énoncées dans un règlement si l’activité est réglementée par d’autres lois, est abrogé.
9. Les articles 20 et 30, qui traitent des audiences, sont abrogés et l’article 30 est remplacé par des dispositions régissant les appels des permis, ordres et arrêtés.
10. Les paragraphes 20.3 (7) à (9) sont ajoutés à la Loi pour traiter de la cessation des versements au Fonds.
11. L’article 20.19 est ajouté pour prévoir la liquidation de l’Agence.
12. L’article 22.1 est ajouté pour exiger des personnes qu’elles répondent à des demandes raisonnables de renseignements pour déterminer si elles se conforment à la Loi ou aux règlements.
13. Des modifications sont apportées aux pouvoirs d’inspection pour supprimer une exigence concernant un mandat à l’égard de certaines inspections.
14. Des modifications sont apportées pour supprimer la capacité des agents d’exécution de donner des ordres de suspension et pour autoriser les agents provinciaux à donner des ordres de contravention et le ministre à prendre des arrêtés d’atténuation.
15. Le nom du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario est changé à Programme de conservation des espèces.
16. Le ministre n’est plus autorisé à établir un comité consultatif.
17. L’article 57, qui énonce des exigences particulières à l’égard de certains règlements, est abrogé.
18. Les annexes 1 à 5 sont abrogées.
19. Diverses autres modifications administratives et corrélatives sont apportées.
ANNEXE 3
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales.
La Loi est modifiée en vue de prévoir la résiliation de l’entente, conclue en vertu de l’article 3.0.1 de la Loi, qui porte sur diverses entreprises ou activités se rapportant ou reliées à la mine de métaux multiples d’Eagles Nest proposée dans le nord de l’Ontario, près du lac McFaulds. Une approbation connexe donnée en application de la Loi est elle aussi révoquée.
Par ailleurs, la Loi est modifiée en vue de prévoir l’exemption de certaines activités ayant trait au lieu d’élimination des déchets de Chatham-Kent à l’application de la partie II.3 de la Loi, laquelle exige à l’heure actuelle que le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par cette partie présente au ministre une demande d’autorisation à cet effet.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement afin de révoquer un document que le ministre a signé en vertu de la Loi pour que soient fixés des droits relatifs au Registre environnemental des activités et des secteurs. Le ministre peut rembourser ces droits dans les circonstances où un enregistrement a été retiré du Registre en vertu de la Loi.
ANNEXE 5
LOI SUR LES MINES
L’annexe apporte de nombreuses modifications à la Loi sur les mines. Quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
L’article 2 est modifié de sorte que l’objet de la Loi, qui est d’encourager la prospection, l’inscription des claims et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, soit réalisé dans une mesure qui est compatible avec la protection de l’économie ontarienne.
L’article 4.1 est modifié pour permettre au ministre de prendre un arrêté suspendant l’exécution de tout ou partie des fonctions du système d’administration des terrains miniers si cela est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux. Le nouvel article 26.1 permet au ministre de prendre les arrêtés suivants s’ils sont souhaitables pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux : un arrêté de suspension ou de restriction du compte d’un utilisateur du système d’administration des terrains miniers, un arrêté interdisant à une personne de s’inscrire comme utilisateur dans le système d’administration des terrains miniers, un arrêté interdisant à une personne d’obtenir un permis de prospecteur et un arrêté de résiliation d’un permis de prospecteur.
L’article 81 est modifié pour permettre au ministre de refuser la délivrance d’un bail si celui-ci estime que ce refus est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux.
Le nouvel article 153.0.1 permet au ministre de constituer une équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers pour tout projet désigné par le ministre. Si le promoteur fournit les renseignements exigés, l’équipe prépare un plan intégré de délivrance des autorisations et permis qui énonce les étapes à suivre au cours des processus de demande, d’examen et de prise de décision devant mener à l’obtention des permis et autorisations exigés pour le projet en vertu de la présente loi et de toute autre loi. En outre, l’équipe se coordonne avec tout autre ministère afin d’accélérer les processus de demande, d’examen et de prise de décision relatifs aux permis et autorisations indiqués dans le plan intégré de délivrance des autorisations et permis.
Le nouvel article 176.1 permet au ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d’annuler ou de révoquer des claims non concédés par lettres patentes ou un permis d’occupation ou de résilier un bail portant sur des terrains miniers ou des droits miniers s’il estime que cela est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux.
Enfin, diverses causes d’action liées aux modifications sont éteintes.
ANNEXE 6
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Le nouvel article 43.1 prévoit des restrictions relatives à l’acquisition de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine par l’une des personnes ou entités suivantes :
a) les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz ou les compagnies de stockage que précisent les règlements pris en vertu de la Loi;
b) les filiales de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage que précisent les règlements.
Parallèlement, le nouvel article 73 prévoit des restrictions relatives à l’acquisition de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine par l’une des personnes ou entités suivantes :
a) les titulaires de permis que précisent les règlements;
b) les filiales de titulaires de permis que précisent les règlements.
Le nouvel article 134 prévoit l’extinction de causes d’action précisées contre la Couronne et d’autres personnes précisées relativement aux modifications apportées à la Loi, y compris pour quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications. L’article prévoit également l’irrecevabilité des instances judiciaires liées à ces questions.
ANNEXE 7
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Les éléments principaux de l’annexe sont énoncés ci-dessous.
Les modifications élargissent les pouvoirs d’inspection prévus à l’article 51.2 de la Loi de sorte que les inspections puissent également être effectuées dans le but d’évaluer si des artefacts ou des sites archéologiques se trouvent sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province. Ce type d’inspection ne peut être effectuée que sur ordre du ministre. Les artefacts ou les sites archéologiques qui sont trouvés au cours d’une inspection ou qui sont enlevés ou transformés font l’objet d’un rapport présenté au ministre et au propriétaire du bien-fonds.
Le nouvel article 61.1 est ajouté pour autoriser le ministre à prendre des arrêtés d’évaluation. De tels arrêtés interdisent à toute personne de transformer un artefact ou toute autre preuve tangible d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée ou de l’enlever du bien-fonds jusqu’à ce qu’un titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie VI de la Loi ait terminé des travaux archéologiques sur le terrain et présenté un rapport indiquant que tout site trouvé n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel.
À l’heure actuelle, l’article 66 de la Loi autorise le ministre à ordonner que des artefacts pris aux termes d’une licence ou d’un permis soient déposés auprès d’un établissement public pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario, et autorise la saisie de ces artefacts lorsqu’ils sont pris par certaines personnes non autorisées. L’article est réédicté pour autoriser le ministre à ordonner également le dépôt de matières qui font partie d’une collection archéologique. Les artefacts et les matières saisis peuvent être déposés dans un établissement public, mais aussi auprès d’une collectivité autochtone. Les modifications autorisent également les personnes qui reçoivent l’ordre de saisir ces artefacts à entrer dans des lieux autres que des logements pendant les heures normales de bureau. Le ministre est également autorisé, en vertu de la Loi, à ordonner à un inspecteur ou à un enquêteur de saisir des artefacts ou des matières faisant partie d’une collection archéologique au cours d’une inspection ou d’une enquête et à ordonner la saisie des artefacts ou des matières faisant partie d’une collection archéologique qui ont été saisis au cours d’une enquête et rendus par la suite après une déclaration de culpabilité.
Le nouvel article 66.1 permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’exempter des biens des exigences de la partie VI de la Loi ou de règlements connexes, ou de les exempter de l’exigence d’effectuer une évaluation archéologique en application d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou d’un acte prévu par une autre loi, sous réserve de certaines exceptions. Ces exemptions ne peuvent être octroyées que par le lieutenant-gouverneur en conseil s’il est d’avis qu’elles peuvent potentiellement faire progresser certaines priorités provinciales. Le nouvel article 66.2 prévoit l’extinction de diverses causes d’action liées aux articles 66.1 et 66.2.
La nouvelle partie VI.1 est ajoutée pour autoriser les enquêtes en vertu de la Loi. Le ministre est investi du pouvoir de nommer des enquêteurs. Ces derniers peuvent obtenir un mandat de perquisition dans le but d’enquêter relativement à des infractions commises ou des infractions potentielles à la Loi. Les pouvoirs des enquêteurs sont énoncés. La partie autorise également les perquisitions en cas d’urgence et les ordonnances de production obligatoires pour les documents et les données qui peuvent fournir des éléments de preuve relatifs à une infraction.
L’article 68.3 de la Loi est élargi pour préciser que nul n’a droit à une indemnité à l’égard de certains actes, notamment les règlements et les décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le nouvel article 69.1 établit un nouveau délai de prescription de deux ans pour les poursuites à l’égard d’infractions à la présente loi. Le nouvel article 69.2 autorise les ordonnances du tribunal qui visent à empêcher, éliminer ou atténuer tout dommage qui résulte de la commission d’une infraction.
ANNEXE 8
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario pour prévoir que la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte lié à un projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou à une entreprise ou activité qui fait progresser le projet.
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
L’annexe édicte la Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales.
Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements désignant des zones économiques spéciales. Pour sa part, le ministre est autorisé à prendre des règlements désignant des promoteurs fiables et des projets.
Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements exemptant un promoteur fiable ou un projet désigné des exigences prévues par une loi, un règlement ou un autre acte prévu par une loi, y compris des exigences prévues par les règlements municipaux d’une municipalité ou d’un conseil local, tel que ces exigences s’appliqueraient dans une zone économique spéciale. Le lieutenant-gouverneur en conseil est également autorisé à prendre des règlements modifiant l’application de dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’un autre acte prévu par une loi, y compris des règlements municipaux d’une municipalité ou d’un conseil local, tel que ces dispositions s’appliqueraient à l’égard d’un promoteur fiable ou d’un projet désigné dans une zone économique spéciale.
Certaines causes d’action sont éteintes.
ANNEXE 10
LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES
L’annexe édicte la Loi de 2025 sur la conservation des espèces et abroge la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Voici quelques points saillants de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces :
1. Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) est prorogé pour l’évaluation et le classement des espèces. Les règles régissant la présentation de rapports par le CDSEPO et le classement des espèces sont incluses.
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements pour dresser la liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées. Certaines espèces d’oiseaux migrateurs et espèces aquatiques inscrites comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (Canada) sont exclues pour l’application de la Loi, sauf pour l’évaluation et le classement du CDSEPO.
3. La Loi interdit l’exercice d’activités qui aboutiraient vraisemblablement à ce que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario et d’activités précisées sans l’obtention d’un permis ou l’enregistrement de l’activité au Registre.
4. Un registre public appelé Registre pour la conservation des espèces est créé. La Loi comprend des dispositions régissant la suspension ou le retrait des enregistrements et le dépôt d’arrêtés ou d’avis au Registre.
5. Le processus pour la demande de permis est établi. Le ministre a le pouvoir de délivrer, de modifier, de révoquer et de suspendre des permis.
6. La Loi interdit la possession, la vente ou l’échange d’espèces contrairement aux lois d’une autre autorité législative qui protège les espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées.
7. Le ministre est autorisé à établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices portant sur la protection et la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario ou de leur habitat.
8. Le Programme de conservation des espèces est prorogé afin de promouvoir des activités de conservation, notamment la préservation des habitats, l’éducation du public et l’accord de subventions.
9. Les questions transitoires concernant l’Agence et le compte pour la conservation des espèces créés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont prévues.
D’autres dispositions traitent de diverses questions, notamment l’exécution de la loi, le processus d’appel d’un permis, d’un ordre ou d’un arrêté, les infractions et les peines, le pouvoir réglementaire et l’abrogation de divers règlements.
Projet de loi 5 2025
Loi édictant la Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales, modifiant la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et la remplaçant par la Loi de 2025 sur la conservation des espèces, puis modifiant diverses lois et abrogeant divers règlements en ce qui concerne le développement et l’approvisionnement
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1998 sur l’électricité |
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Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition |
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Loi sur les évaluations environnementales |
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Loi sur la protection de l’environnement |
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Loi sur les mines |
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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
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Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario |
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Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales |
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Loi de 2025 sur la conservation des espèces |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario :
Protège l’Ontario contre l’incertitude économique mondiale en libérant l’économie de la province.
Tire le plein potentiel des ressources minérales de l’Ontario en simplifiant les processus en ce qui a trait aux projets miniers et aux infrastructures essentielles, afin de stimuler l’économie de la province tout en créant des emplois et en protégeant la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux, au profit de tous les Ontariens et de tous les Canadiens.
Permet à la province d’accélérer la délivrance de permis et le processus d’approbation des projets, afin que l’Ontario puisse construire des mines et d’autres infrastructures plus rapidement, tout en garantissant la protection de l’environnement pour les générations futures.
Protège l’approvisionnement de la province en énergie en limitant la participation étrangère dans le secteur de l’énergie en Ontario.
S’efforce de faire de l’Ontario le meilleur endroit du G7 où investir, créer des emplois et faire des affaires.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie.
ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
1 La Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Extinction des causes d’action : restrictions en matière d’acquisitions
3.2 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne, ni contre la SIERE ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou conseillers, actuels ou anciens :
a) l’édiction des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie, ou la modification ou l’abrogation de toute disposition ajoutée à la présente loi par cette annexe;
b) la remise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’une directive donnée en vertu du paragraphe 25.32 (5) qui comprend une exigence visée au paragraphe 25.32 (6.1);
c) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pour l’application du paragraphe 25.32 (12) ou de l’article 25.32.1;
d) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions ajoutées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie ou conformément à une directive visée à l’alinéa b) ou à un règlement visé à l’alinéa c).
Idem
(2) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller de la Couronne, actuel ou ancien, ni contre Ontario Power Generation Inc. ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou conseillers, actuels ou anciens:
a) l’édiction des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie, ou la modification ou l’abrogation de toute disposition ajoutée à la présente loi par cette annexe;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pour l’application de l’article 53.6.1;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions ajoutées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie ou conformément à un règlement visé à l’alinéa b).
Aucun recours
(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1) ou (2), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée à ces paragraphes relativement à quoi que ce soit qui est visé à ces paragraphes.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Idem
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ou (2) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
2 L’article 25.32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Directives pouvant préciser des exigences
(6.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), les directives données en vertu de ce paragraphe peuvent préciser des exigences relatives au pays, à la région ou au territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans la directive, de tout bien ou service utilisé en lien avec le domaine indiqué au paragraphe (2) auquel se rapporte la directive.
. . . . .
Restriction concernant les contrats d’acquisition
(12) Dans les circonstances prescrites par les règlements, la SIERE ne doit pas conclure de contrat d’acquisition à l’égard d’un domaine indiqué au paragraphe (2).
Application
(13) Le paragraphe (12) ne s’applique à l’égard d’une acquisition que si, le jour où un règlement pris pour l’application de ce paragraphe commence à s’appliquer, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) dans le cas d’une acquisition concurrentielle, la version définitive de la demande de propositions ou de tout autre document donnant lieu à l’acquisition n’a pas encore été délivrée;
b) dans le cas d’une acquisition qui n’est pas une acquisition concurrentielle, les parties n’ont pas conclu de contrat définitif à l’égard de l’acquisition.
Incompatibilité avec les directives
(14) Les règlements pris pour l’application du paragraphe (12) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (5).
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(15) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à une directive donnée en vertu du paragraphe (5) qui comprend une exigence visée au paragraphe 25.32 (6.1) ou à un règlement pris pour l’application du paragraphe (12).
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Autres acquisitions
25.32.1 (1) La SIERE ne doit pas faire l’acquisition de biens ou de services à l’égard d’un domaine qui n’est pas visé au paragraphe 25.32 (2) si les biens ou services remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’une acquisition que si, le jour où un règlement pris pour l’application de ce paragraphe commence à s’appliquer, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) dans le cas d’une acquisition concurrentielle, la version définitive de la demande de propositions ou de tout autre document donnant lieu à l’acquisition n’a pas encore été délivrée;
b) dans le cas d’une acquisition qui n’est pas une acquisition concurrentielle, les parties n’ont pas conclu de contrat définitif à l’égard de l’acquisition.
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(3) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à un règlement pris pour l’application du paragraphe (1).
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions en matière d’acquisitions
53.6.1 (1) Ontario Power Generation Inc. ne doit pas acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Idem : filiales
(2) Nulle filiale d’Ontario Power Generation Inc. qui est prescrite par les règlements ne doit acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Application
(3) Le paragraphe (1) ou (2) ne s’applique à l’égard d’une acquisition que si, le jour où un règlement pris pour l’application de ce paragraphe commence à s’appliquer, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) dans le cas d’une acquisition concurrentielle, la version définitive de la demande de propositions ou de tout autre document donnant lieu à l’acquisition n’a pas encore été délivrée;
b) dans le cas d’une acquisition qui n’est pas une acquisition concurrentielle, les parties n’ont pas conclu de contrat définitif à l’égard de l’acquisition.
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(4) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à un règlement pris pour l’application du paragraphe (1) ou (2).
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2007 SUR LES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION
1 (1) La version anglaise de la disposition 1 de l’article 1 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est modifiée par remplacement de «aboriginal» par «Indigenous».
(2) Les dispositions 2 et 3 de l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Assurer la protection et la conservation des espèces tout en tenant compte des considérations socioéconomiques, notamment le besoin de croissance économique durable en Ontario.
2 (1) La définition de «personne autochtone» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La définition de «agent d’exécution» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«habitat» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de ce qui suit :
a) à l’égard d’une espèce animale :
(i) un repaire, notamment une tanière, un nid ou un autre endroit similaire, qui est occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs membres de l’espèce aux fins de reproduction, d’élevage, de rassemblement, d’hivernage ou d’hibernation,
(ii) l’aire à proximité immédiate du repaire visé au sous-alinéa (i) qui est essentielle aux fins énoncées à ce sous-alinéa;
b) à l’égard d’une espèce de plantes vasculaires, la zone critique des racines entourant un membre de l’espèce;
c) à l’égard des autres espèces, une aire dont un membre de l’espèce dépend directement pour ses processus de vie. («habitat»)
(4) La définition de «agent responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «personne» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(6) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)
(7) La définition de «programme de rétablissement» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(8) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie. («transition date»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)
(9) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «l’alinéa b) de».
(10) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : prorogation de l’ancienne définition
(3) La mention de «habitat» dans les dispositions suivantes vaut mention de «habitat» au sens de la définition au paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date de transition :
1. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 avant la date de transition.
3. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
4. Toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41 avant la date de transition.
5. Toute disposition de la présente loi à l’égard d’un acte mentionné aux dispositions 1 à 4, et de toute modification apportée à cet acte, que la modification soit apportée avant ou après la date de transition.
6. Toute disposition de la présente loi s’appliquant à une personne qui s’est vu accorder une autorisation mentionnée à la disposition 1, qui a conclu un accord mentionné à la disposition 2, qui s’est vu délivrer un permis mentionné à la disposition 3 ou à l’égard de qui un ordre, un arrêté ou une ordonnance mentionné à la disposition 4 a été donné, pris ou rendue.
7. Toute disposition dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) tel qu’il s’applique à une personne s’il s’appliquait à la personne avant la date de transition.
8. À l’égard d’un frêne noir, toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Idem
(4) Il est entendu que la définition de «habitat» prorogée en application du paragraphe (3) s’entend en outre de toute aire prescrite pour l’application de l’alinéa a) de cette définition dans un règlement pris en vertu du paragraphe 56 (1) a) avant la date de transition.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation des pouvoirs et fonctions
2.1 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou tout autre employé du ministère à exercer tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
4 (1) Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Composition
(2) Le CDSEPO se compose d’au moins 10 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Présidence et vice-présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du CDSEPO.
(2) La version anglaise de l’alinéa 3 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «aboriginal» par «Indigenous».
(3) L’alinéa 3 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 4 (10)» par «paragraphe 1 (1)».
5 (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante» à la fin de la disposition.
(2) L’alinéa 4 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «a été» par «est» au début de l’alinéa.
6 (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «est réputé s’appliquer» par «s’applique».
(2) La version anglaise du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «aboriginal» par «Indigenous».
7 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :
a) le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce que le CDSEPO a classée depuis le dernier rapport annuel comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;
b) le classement de chaque espèce visée à l’alinéa a) et les raisons motivant ce classement.
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai
(4) Le ministre veille à ce que le rapport du CDSEPO qu’il a reçu en application du présent article soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 au plus tard 90 jours après avoir reçu le rapport.
8 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste des espèces en péril en Ontario
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dresser une liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, espèces en voie de disparition, espèces menacées ou espèces préoccupantes.
Dérogation au classement du CDSEPO
(2) Il est entendu que le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne pas dresser la liste de l’ensemble des espèces classées par le CDSEPO. Toutefois, si une espèce est inscrite sur cette liste, son classement doit être identique à celui établi par le CDSEPO et doit inclure toute limite géographique indiquée par ce dernier à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 5 (2).
Conséquence d’un retrait ou d’un reclassement
(3) Une exigence ou une condition énoncée à l’égard d’une espèce dans un règlement ou un acte énuméré au paragraphe (4) cesse d’avoir effet, selon le cas :
a) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) afin de retirer l’espèce de la liste qui y figure, le jour où l’espèce en est retirée;
b) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) pour que l’espèce y soit reclassée comme espèce préoccupante au lieu d’espèce disparue de l’Ontario, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, le jour où l’espèce est reclassée.
Idem
(4) Les actes mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :
1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
2. Un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
3. Un permis délivré en vertu de l’article 17.
4. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
5. Un ordre donné en vertu de l’article 26.1, un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Contenu du règlement
(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante.
3. Si le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, cette zone.
Avis de proposition : Charte des droits environnementaux de 1993
(6) S’il est proposé de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), il est entendu que le bref exposé exigé à l’égard de l’avis de proposition de règlement prévu à l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 inclut chaque espèce qu’il est proposé d’inscrire sur la liste figurant dans le règlement.
9 (1) Les paragraphes 8 (4) à (4.2) de la Loi sont abrogés.
(2) La version anglaise du paragraphe 8 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister».
10 L’article 8.1 de la Loi est abrogé.
11 (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 8.2 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 16 avant la date de transition.
2. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu de l’article 17 avant l’inscription initiale de l’espèce.
3. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
(2) Le paragraphe 8.2 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 8.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1) et (2) autorisent» par «Le paragraphe (1) autorise» au début du passage qui précède la disposition 1.
(4) Le paragraphe 8.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription pour la première fois
(4) Il est entendu que la mention au présent article d’une espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée vaut mention d’une espèce inscrite comme telle alors qu’elle ne l’a jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée.
Idem
(5) La mention visée au paragraphe (4) ne s’entend pas d’une espèce qui était classée avant son inscription ou dont certains membres étaient classés :
a) soit sous un autre nom commun ou scientifique qui figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée;
b) soit comme espèce disparue ou espèce disparue de l’Ontario.
12 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «harceler».
(2) Les paragraphes 9 (1.1) et (1.4) de la Loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes 9 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés.
13 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé.
14 Les articles 11 à 16.1 de la Loi sont abrogés.
15 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis
17 (1) Après examen d’une demande de permis, le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’autorise à exercer une activité que précise le permis et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
Pouvoirs supplémentaires
(2) Après examen d’une demande de permis, si le ministre décide de ne pas délivrer un permis en vertu du paragraphe (1), il peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) refuser de délivrer le permis;
b) modifier un permis déjà en vigueur, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée du permis;
c) révoquer un permis en tout ou en partie et en délivrer ou non un nouveau;
d) suspendre un permis en tout ou en partie.
Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article doit comporter les exigences prescrites par les règlements et peut être assorti des autres conditions que le ministre juge appropriées.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis, notamment la prise de mesures qui pourraient être nécessaires avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté d’un montant suffisant ou dans une forme suffisante pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis prenne des mesures pour veiller à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état ou restaure l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis, ou qu’il fournisse un habitat de rechange pour l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des renseignements et des rapports au ministre.
Droit du ministre d’exiger des renseignements
(5) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un permis qu’elle présente des données, des rapports, des documents ou d’autres renseignements et qu’elle procède à des tests ou expériences en ce qui a trait à l’activité faisant l’objet de la demande et en fasse rapport.
Droit du ministre d’exiger une consultation
(6) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de permis, le ministre peut exiger de la personne qui l’a présentée qu’elle consulte les personnes ou entités qu’il précise de la manière qu’il précise.
Initiative du ministre
(7) Le ministre peut, de sa propre initiative :
a) modifier ou révoquer des conditions dont un permis est assorti après sa délivrance;
b) assortir un permis de nouvelles conditions;
c) suspendre ou révoquer tout ou partie d’un permis.
Examen des demandes
(8) Le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes de permis qui n’ont pas été préparées et présentées conformément au présent article.
Non-application des interdictions
(9) Sous réserve du paragraphe (10), les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’appliquent pas au titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) du présent article à l’égard de l’espèce et de l’activité précisées dans le permis.
Idem
(10) Le permis peut préciser qu’une ou plusieurs des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) continuent de s’appliquer à son titulaire.
Conformité
(11) Le titulaire du permis délivré en vertu du présent article se conforme aux conditions dont le permis est assorti.
Idem
(12) Il est entendu que le paragraphe (9) s’applique même si une personne ne se conforme pas à une condition dont le permis est assorti.
16 Les articles 18 à 20 de la Loi sont abrogés.
17 (1) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 20.3 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 17 avant la date de transition.
2. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
3. Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) et est tenu de payer la redevance comme condition de l’exemption prévue par les règlements.
(2) Le paragraphe 20.3 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement de la redevance
(5) La redevance pour la conservation des espèces est versée à l’Agence au moment et de la façon qu’énoncent les règlements.
(3) L’article 20.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Cessation des versements au Fonds
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’Agence ne doit pas accepter de versements des sommes mentionnées au paragraphe 20.2 (1) à la date de transition ou par la suite.
Idem
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des sommes mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 20.2 (1) si elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la date de transition.
Absence d’option de paiement de la redevance comme condition d’exemption
(9) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une condition d’exemption énoncée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) relative au versement d’une redevance pour la conservation des espèces ne s’applique pas à une personne à la date de transition ou par la suite.
18 (1) Le paragraphe 20.7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en application de l’article 12.1» par «en application de l’article 12.1 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise de l’alinéa 20.7 (3) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «aboriginal» par «Indigenous».
19 La version anglaise du paragraphe 20.18 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Liquidation de l’Agence
20.19 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de l’Agence.
Préparation du plan
(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de l’Agence et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations et la remet au ministre pour approbation.
Restriction
(3) Le plan pour la liquidation de l’Agence prévoit le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario.
Mise en œuvre
(4) Sur approbation de la proposition de plan par le ministre, le conseil d’administration liquide les affaires de l’Agence et transfère ses éléments d’actif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan.
Compte pour la conservation des espèces
(5) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé compte pour la conservation des espèces en français et Species Conservation Account en anglais, dans lequel est consigné un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de l’Ontario conformément au plan pour la liquidation de l’Agence.
Montant réputé versé à l’Ontario
(6) Pour l’application du paragraphe (5), un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de l’Ontario conformément au plan pour la liquidation de l’Agence est réputé un montant versé à l’Ontario.
Prélèvements sur le compte
(7) Les sommes qui ne dépassent pas le solde du compte pour la conservation des espèces peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins de financer des activités qui favorisent l’objet de la présente loi.
Avis
(8) Le conseil d’administration avise le ministre par écrit lorsqu’il a fini de se conformer au paragraphe (4).
Dissolution
(9) Après que le ministre reçoit l’avis prévu au paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre l’Agence.
21 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agents provinciaux
21 Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes comme agents provinciaux à l’égard de toute disposition de la présente loi ou des règlements énoncée dans la désignation.
22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir d’exiger des réponses
22.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent provincial peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.
Production de documents
(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.
Dossiers sous forme électronique
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.
23 (1) Les paragraphes 23 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inspections en vue de déterminer la conformité
(1) Un agent provincial peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 8.2 (3), l’article 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou l’article 35 ou 49.
2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
7. Toute disposition des règlements.
(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1), (2) et (3) n’ont pas» par «Le paragraphe (1) n’a pas» au début du paragraphe.
(3) L’alinéa 23 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3)» par «paragraphe (1)» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est modifié par suppression de «(1) ou».
(5) Le paragraphe 23 (7) de la Loi est modifié par suppression de «(1) ou».
24 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
(1) Un agent provincial peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 8.2 (3), l’article 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou l’article 35 ou 49.
2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
7. Toute disposition des règlements.
(2) La version anglaise du paragraphe 24 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «enforcement officer’s» par «provincial officer’s».
25 La version anglaise de l’article 26 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the officer».
26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordre de contravention
26.1 (1) L’agent provincial peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (2), dans le délai et de la manière qui y sont précisés, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce, a exercé ou pourrait exercer une activité et, par conséquent, qu’elle contrevient, a contrevenu ou pourrait contrevenir à l’une des dispositions suivantes :
1. Toute disposition de la Loi ou des règlements.
2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
7. Toute disposition des règlements.
Contenu de l’ordre
(2) Les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Arrêter d’exercer l’activité ou ne pas l’exercer.
2. Empêcher, atténuer ou éviter les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce précisée dans l’ordre, ou remédier à ces conséquences.
3. Remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.
4. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
5. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’ordre au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
6. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’ordre précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’ordre.
7. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance ou présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’ordre ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de l’espèce ou de son habitat.
8. Faire tout ce qu’il faut pour assurer la conformité à la disposition.
9. Empêcher qu’une contravention soit commise, se poursuive ou se répète.
10. Verser à l’Agence conformément à l’article 20.3 toute redevance pour la conservation des espèces que la personne est tenue par ailleurs de verser aux termes de la présente loi.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(3) L’ordre :
a) précise la disposition à laquelle il est, a été ou pourrait être contrevenu selon l’agent provincial;
b) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
c) décrit brièvement la nature de la contravention éventuelle et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;
d) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément à l’article 30.
27 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté d’atténuation
27 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) à l’intention d’une personne qui est autorisée par les dispositions suivantes à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce, ou encore à l’intention d’une personne qui est soustraite à ces interdictions par un règlement à l’égard d’une espèce :
1. L’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
2. L’article 17.
3. Le paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne mentionnée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour atténuer les conséquences préjudiciables potentielles de l’activité sur l’espèce ou son habitat :
1. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que le ministre ou l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
2. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’arrêté au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
3. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’arrêté.
4. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’arrêté ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de l’espèce ou de son habitat.
5. Empêcher, atténuer ou éviter une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat ou y remédier, notamment par des mesures visant à remettre en état ou restaurer tout habitat endommagé ou détruit ou à prévoir un habitat de rechange.
6. Étudier ou surveiller une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat, ou encore l’efficacité des exigences de prévention, d’atténuation ou de remédiation prévues par l’arrêté, ou présenter des rapports à ces sujets.
7. Toute autre mesure précisée dans l’arrêté qui est nécessaire afin d’atténuer une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement les motifs de l’arrêté et les circonstances de ceux-ci, y compris la nature de l’activité et son effet sur l’espèce ou son habitat;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 30.
28 (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de protection des espèces
(1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou est sur le point d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) prévoit qu’une ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 9 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.
2. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
(2) La disposition 3 du paragraphe 27.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté» par «de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté dans le délai et de la manière que précise l’arrêté».
29 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de protection de l’habitat
(1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui détruit ou endommage gravement ou est sur le point de détruire ou d’endommager gravement l’habitat d’une espèce, et s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario et aucun règlement qui la prescrit pour l’application de l’alinéa 10 (1) b) n’est en vigueur.
2. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
(2) La disposition 3 du paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté dans le délai et de la manière que précise l’arrêté pour remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou pour prévoir un habitat de rechange.
(3) L’alinéa 28 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’espèce à laquelle» par «l’espèce et l’habitat auxquels».
30 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’ordre ou de l’arrêté
(1) L’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 est signifié, selon le cas :
a) à personne;
b) par courrier adressé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise;
c) conformément aux éventuels règlements.
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par suppression de «recommandé».
(3) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 27 ou l’arrêté pris en vertu de l’article» par «en vertu de l’article 26.1 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27,».
31 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appels
Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté
30 (1) Une personne peut demander une audience devant le Tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre délivre ou refuse de délivrer un permis à la personne ou apporte des modifications à ce permis ou le révoque;
b) le ministre prend un arrêté ou l’agent provincial donne un ordre à l’égard de la personne ou apporte une modification à un tel acte.
Idem
(2) La personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au ministre ou à l’agent provincial, selon le cas, et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la mesure à l’égard du permis est prise ou lui est signifié l’ordre ou l’arrêté, demander une audience devant le Tribunal.
Défaut ou refus
(3) Le défaut ou refus de donner l’ordre ou de prendre l’arrêté, de le modifier ou de le révoquer ne constitue pas en soi respectivement un ordre ou un arrêté.
Prorogation du délai pour demander une audience
30.1 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l’article 30, un avis de demande d’audience concernant un permis, un ordre ou un arrêté, s’il l’estime juste du fait que la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Contenu de l’avis de demande d’audience
30.2 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté qui font l’objet de la demande;
b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées.
Aucune suspension en cas d’appel
30.3 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application des parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté portées en appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension par le Tribunal
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application de parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté visées au paragraphe (1).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(3) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (2) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(4) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (2) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Parties
30.4 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :
1. La personne qui demande l’audience.
2. L’agent provincial, si c’est lui qui a donné l’ordre porté en appel.
3. Le ministre, si c’est lui qui a délivré le permis ou pris l’arrêté porté en appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
30.5 L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer la mesure du ministre ou de l’agent provincial qui fait l’objet de l’audience et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de l’agent provincial, selon le cas.
Appel de la décision du Tribunal
30.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.
Suspension non automatique pendant l’appel
(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
32 L’article 31 de la Loi est abrogé.
33 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Force nécessaire
32 L’agent provincial peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
34 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conformité aux enquêtes
Entrave
35 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi ou des règlements.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements.
35 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 9 (1) ou 10 (1), l’article 22.1, le paragraphe 24 (2) ou 26 (5), l’article 35 ou le paragraphe 49 (1) ou (2).
2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
7. Toute disposition des règlements.
36 (1) La disposition 2 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou pour prévoir un habitat de rechange» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 4 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au rétablissement» par «à la conservation».
(3) La version anglaise du paragraphe 41 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister».
37 (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario» par «Programme de conservation des espèces»;
b) par remplacement de «Species at Risk in Ontario Stewardship Program» par «Species Conservation Program».
(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «d’intendance» par «de conservation» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par remplacement de «l’intendance» par «la conservation» à l’alinéa c).
(3) L’alinéa 47 (2) b) de la Loi est abrogé.
(4) L’alinéa 47 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «au rétablissement» par «à la conservation».
38 L’article 48 de la Loi est abrogé.
39 Les dispositions 4 à 7 du paragraphe 51 (1) de la Loi sont abrogées.
40 Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont en voie de disparition» par «qui sont identifiés selon la loi applicable comme disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont identifiés comme en voie de disparition».
41 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Acte d’un dirigeant
53.1 Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un agent, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale.
42 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la protection ou au rétablissement des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario» par «à la protection ou à la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario» à la fin du paragraphe.
43 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 57,» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 55 (1) a) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) définir «conséquence préjudiciable», «habitat de rechange», «à l’état sauvage» et «conséquence préjudiciable importante» pour l’application de la présente loi et des règlements;
b) limiter l’application de «habitat» au sens du paragraphe 2 (1) à l’égard d’une ou de plusieurs espèces précisées;
c) soustraire toute personne à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) et assortir ces exemptions de conditions ou de restrictions;
(3) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.1) prévoir le mode de signification des documents remis ou signifiés en application de la présente loi;
(4) Le paragraphe 55 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) créer un Registre et exiger de toute personne de s’y inscrire à l’égard d’exemptions;
(5) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de ce qui suit :
a) l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;
b) l’édiction de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie.
44 (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 57,» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 56 (1) a) à (c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire des espèces pour l’application de l’alinéa 10 (1) b);
b) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 17 (3);
(3) Les paragraphes 56 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
45 L’article 57 de la Loi est abrogé.
46 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions transitoires
59 (1) Les actes suivants sont prorogés :
1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.
2. Un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou du paragraphe 19 (1) avant la date de transition.
3. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
(2) Les dispositions suivantes, telles qu’elles existaient immédiatement avant la date de transition, sont prorogées à l’égard d’un acte énoncé au paragraphe (1) :
1. Les paragraphes 9 (5) et (5.1).
2. Les articles 16, 16.1 et 19.
47 Les annexes 1 à 5 de la Loi sont abrogées.
48 La Loi est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «un agent d’exécution» par «un agent provincial»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «l’agent d’exécution» par «l’agent provincial».
Entrée en vigueur
49 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
1 (1) La Loi sur les évaluations environnementales est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Eagle’s Nest
Définitions
3.0.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«approbation Eagle’s Nest» Approbation du cadre de référence pour la préparation d’une évaluation environnementale de diverses entreprises ou activités se rapportant ou reliées à la mine de métaux multiples d’Eagles Nest proposée dans le nord de l’Ontario, près du lac McFaulds. Cette approbation a été donnée le 18 juin 2015 en application du paragraphe 6 (4) tel qu’il existait à cette date, et peut être consultée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Eagle’s Nest Approval»)
«entente Eagle’s Nest» Entente conclue en vertu de l’article 3.0.1 entre le ministre de l’Environnement et Noront Resources Ltd., ses mandataires, successeurs et ayants droit, dont la date d’entrée en vigueur est le 9 septembre 2011. Cette entente, qui peut être consultée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, porte sur diverses entreprises ou activités se rapportant ou reliées à la mine de métaux multiples d’Eagles Nest proposée dans le nord de l’Ontario, près du lac McFaulds. («Eagle’s Nest Agreement»)
Résiliation
(2) L’entente Eagle’s Nest est résiliée.
Non-application du par. 3.0.1 (4)
(3) Le paragraphe 3.0.1 (4) ne s’applique pas à l’égard de toute entreprise ou activité décrite dans l’entente Eagle’s Nest.
Non-application du Règlement
(4) L’article 5 du Règlement de l’Ontario 53/24 (Questions générales et transitoires), pris en vertu de la Loi, ne s’applique pas aux entreprises ou activités décrites dans l’entente Eagle’s Nest.
Révocation
(5) L’approbation Eagle’s Nest est révoquée.
(2) L’article 3.0.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exemption : lieu d’élimination des déchets de Chatham-Kent
Définitions
17.28.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«activités au lieu d’élimination des déchets» Activités désignées par application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 284/24 (Désignation - lieu d’élimination des déchets de Chatham-Kent) pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur avant son abrogation. («waste disposal site activities»)
«activités désignées» Activités désignées par le Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 - désignations et exemptions), pris en vertu de la Loi, comme projets auxquels s’applique la partie II.3. («designated activities»)
Exemption : partie II.3
(2) Les activités au lieu d’élimination des déchets qui sont des activités désignées sont exemptées de l’application de la partie II.3.
(2) L’article 17.28.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
Abrogation : Règlement de l’Ontario 284/24
3 Le Règlement de l’Ontario 284/24 est abrogé.
Entrée en vigueur
4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1 L’article 179.1 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Abrogation du document signé par le ministre
(2) Le document signé par le ministre dans le cadre du paragraphe (1) afin de fixer et d’exiger des droits et intitulé «Droits exigés par le ministre : Registre environnemental des activités et des secteurs», consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et daté du 12 janvier 2017, est révoqué.
Remboursement : enregistrements visés à la partie II.2
(3) Si des droits ont été versés selon les exigences du document mentionné au paragraphe (2) avant la date de transition et que l’enregistrement à l’égard duquel ils ont été versés est retiré du Registre en application de l’article 20.23, le ministre peut rembourser le montant total des droits versés.
Idem
(4) Le ministre peut rembourser les droits mentionnés au paragraphe (3), que l’enregistrement ait été retiré du Registre avant la date de transition, à cette date ou par la suite.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4).
«date de transition» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie. («transition date»)
«enregistrement» et «Registre» S’entendent au sens de la partie II.2. («registration», «Registry»)
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR LES MINES
1 La Loi sur les mines est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «ou employé du ministère» par «ou une personne employée au ministère» et par remplacement de chaque occurrence de «à un employé du ministère» par «à une personne employée au ministère»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «employés du ministère» par «personnes employées au ministère» et par remplacement de «d’employés du ministère» par «de personnes employées au ministère».
2 L’article 2 de la Loi est modifié par remplacement de «des ressources minérales, d’une façon compatible» par «des ressources minérales dans une mesure qui est compatible avec la protection de l’économie ontarienne et d’une manière compatible».
3 L’article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Arrêté de suspension du système d’administration des terrains miniers
(8) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le ministre peut, sans préavis ni audience, prendre un arrêté suspendant l’exécution de tout ou partie des fonctions du système d’administration des terrains miniers s’il estime que l’arrêté est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux.
Facteurs à prendre en compte
(9) Lorsqu’il prend une décision dans le cadre de l’application du paragraphe (8), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. Toute évaluation des risques fournie par le ministère du Solliciteur général.
2. Les intérêts économiques de l’Ontario.
3. Les facteurs prescrits.
Durée de validité de l’arrêté
(10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) expire 10 jours après la date de son prononcé, à moins que le ministre ne révoque l’arrêté à une date antérieure.
Prolongation de l’arrêté
(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le ministre peut, sans préavis ni audience, prendre un arrêté prolongeant un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) d’une période supplémentaire qui est indiquée dans l’arrêté pris en vertu du présent paragraphe s’il est d’avis que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) demeurera souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux pendant la période indiquée.
Publication de l’arrêté
(12) Le ministre veille à ce qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11) soit publié dès que possible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Arrêté non un règlement
(13) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11).
Absence d’indemnisation
(14) La suspension de l’exécution de tout ou partie des fonctions du système d’administration des terrains miniers en vertu du présent article ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
4 La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Arrêtés visant à protéger la chaîne d’approvisionnement en minéraux
26.1 (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le ministre peut, sans préavis ni audience, prendre un ou plusieurs des arrêtés suivants si, à son avis, l’arrêté est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux :
1. Un arrêté portant que le compte d’un utilisateur du système d’administration des terrains miniers soit suspendu ou restreint pour la période indiquée dans l’arrêté ou qu’il soit résilié.
2. Un arrêté interdisant à une personne de s’inscrire comme utilisateur dans le système d’administration des terrains miniers.
3. Un arrêté interdisant à une personne d’obtenir un permis de prospecteur.
4. Un arrêté résiliant un permis de prospecteur.
Facteurs à prendre en compte
(2) Lorsqu’il prend une décision dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. Toute évaluation des risques fournie par le ministère du Solliciteur général.
2. Les intérêts économiques de l’Ontario.
3. Les facteurs prescrits.
Suspension réputée faite
(3) Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un utilisateur qui est titulaire de permis, le permis est réputé suspendu et tous les claims associés à l’utilisateur sont assujettis à une restriction de cession pour la durée de la période de suspension ou de restriction indiquée dans l’arrêté.
Conditions
(4) Tout arrêté pris en vertu du présent article peut être assorti des conditions qu’impose le ministre.
Absence d’indemnisation
(5) La suspension, la restriction, l’interdiction ou la résiliation d’un compte, d’un enregistrement ou d’un permis, ou l’imposition de conditions à leur égard, en vertu du présent article ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
5 La version française du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «employés du ministère» par «une ou plusieurs personnes employées au ministère».
6 (1) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le ministre peut, sans préavis ni audience, refuser la délivrance d’un bail s’il estime que ce refus est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux.
Facteurs à prendre en compte
(1.2) Lorsqu’il prend une décision dans le cadre de l’application du paragraphe (1.1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. Toute évaluation des risques fournie par le ministère du Solliciteur général.
2. Les intérêts économiques de l’Ontario.
3. Les facteurs prescrits.
Absence d’indemnisation
(1.3) Le refus d’un bail en vertu du paragraphe (1.1) ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
(2) Le paragraphe 81 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou 176.1 (1)» après «en vertu du paragraphe 10».
(3) Le paragraphe 81 (13) de la Loi est modifié par insertion de «ou du paragraphe 176.1 (1)» après «résilié en vertu du présent article».
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Processus accéléré
Équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers
153.0.1 (1) Le ministre peut constituer une équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers pour tout projet qu’il désigne.
Avis
(2) Le ministre avise par écrit un promoteur si son projet est désigné conformément au paragraphe (1) et l’avise par écrit de nouveau une fois que l’équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers est constituée à l’égard du projet en vertu du paragraphe (1).
Chef d’équipe
(3) Une fois qu’une équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers est constituée en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre nomme chef d’équipe une personne employée au ministère.
Fonctions
(4) Si le promoteur du projet fournit à l’équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers les renseignements exigés par le ministre au moyen de la formule approuvée par celui-ci, l’équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers fait ce qui suit :
a) elle prépare un plan intégré de délivrance des autorisations et permis qui énonce les étapes à suivre au cours des processus de demande, d’examen et de prise de décision devant mener à l’obtention des permis et autorisations exigés pour le projet en vertu de la présente loi et de toute autre loi;
b) elle se coordonne avec tout autre ministère afin d’accélérer les processus de demande, d’examen et de prise de décision relatifs aux permis et autorisations indiqués dans le plan intégré de délivrance des autorisations et permis visé à l’alinéa a).
Idem
(5) Si le promoteur du projet fournit à l’équipe chargée de la délivrance des autorisations et permis miniers les renseignements exigés par le ministre au moyen de la formule approuvée par celui-ci, l’équipe peut soutenir les efforts déployés par tout ministère ou organisme pour s’acquitter de l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités autochtones au sujet du projet, notamment en communiquant avec le promoteur, les collectivités autochtones et les ministères et organismes concernés du gouvernement de l’Ontario, ou en coordonnant la communication entre eux.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes de service que tout ministère doit respecter en application de toute loi en ce qui concerne le temps consacré à l’examen effectué en vue de délivrer des permis et des autorisations exigés en vue d’un projet à l’égard duquel un plan intégré de délivrance des autorisations et permis a été préparé en application de l’alinéa (4) a);
b) indiquer si, en cas de non-respect des normes de service visées à l’alinéa a), le promoteur a droit au remboursement de tous droits qu’il a été tenu de payer en application d’une loi pour l’obtention d’un permis ou d’une autorisation à l’égard desquels les normes de service ont été prescrites.
Non-application des normes de service
(7) Les normes de services prescrites en vertu de l’alinéa (6) a) ne s’appliquent pas au temps requis pour mener à bien l’une ou l’autre des étapes suivantes :
a) les efforts déployés par la Couronne pour s’acquitter de l’obligation de consulter les collectivités autochtones après le début de la consultation, y compris les efforts déployés par le promoteur pour s’acquitter de l’obligation de consulter les collectivités autochtones si les aspects procéduraux de la consultation en vue d’un projet désigné lui ont été délégués;
b) la préparation et la présentation, par les promoteurs, de demandes complètes et le respect des exigences relatives aux permis et autorisations exigés en application de la présente loi et de toute autre loi;
c) la réalisation d’une évaluation des répercussions sur l’environnement conformément à la Loi sur les évaluations environnementales;
d) le respect des exigences ou processus en matière de disposition de terrains prévus par la présente loi et toute autre loi.
Remboursement
(8) Si un ministère ne respecte pas une norme de service prescrite en vertu de l’alinéa (6) a) et qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (6) b) prévoit que le promoteur a droit à un remboursement à l’égard de ce manquement, le ministre de ce ministère effectue le remboursement.
Montant du remboursement
(9) Il est entendu qu’un remboursement effectué en application du paragraphe (8) ne peut dépasser le montant des droits qui étaient, le cas échéant, dus à l’égard du permis ou de l’autorisation.
Portée générale ou particulière des règlements
(10) Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) peut avoir une portée générale ou particulière, peut être limité quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut prévoir qu’il ne s’applique qu’à un projet ou à des projets désignés par le ministre.
Désignations par le ministre
(11) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux désignations du ministre autorisées par le paragraphe (10).
Incompatibilité
(12) Les règlements pris en vertu du paragraphe (6) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, de tout autre règlement ou de tout autre acte.
8 La version française de la disposition 2 de l’article 157 de la Loi est modifiée par remplacement de «tout autre employé du ministère» par «toute autre personne employée au ministère».
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir du ministre en matière d’annulation, de révocation ou de résiliation
176.1 (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, sans préavis ni audience, s’il l’estime souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement nationale stratégique en minéraux et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté, annuler ou révoquer des claims non concédés par lettres patentes ou un permis d’occupation ou résilier un bail portant sur des terrains miniers ou des droits miniers.
Facteurs à prendre en compte
(2) Lorsqu’il prend une décision pour l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. Toute évaluation des risques fournie par le ministère du Solliciteur général.
2. Les intérêts économiques de l’Ontario.
3. Les facteurs prescrits.
Arrêté non un règlement
(3) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions découlant d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Ouverture de terrains à l’inscription de claims
(5) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du paragraphe (1), le terrain figurant dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim annulé devient ouvert à l’inscription de claims à la date et à l’heure indiquées dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi.
Absence d’indemnisation
(6) La révocation, l’annulation ou la résiliation d’un claim non concédé par lettres patentes, d’un permis d’occupation ou d’un bail portant sur des terrains miniers ou des droits miniers en vertu du présent article ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
10 La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Extinction des causes d’action
185.1 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne :
a) l’édiction des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie, ou la modification ou l’abrogation de toute disposition ajoutée à la présente loi par cette annexe;
b) la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement, d’un arrêté ou d’un autre acte pris en vertu d’une disposition ajoutée à la présente loi par l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions ajoutées à la présente loi par l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie ou conformément à un règlement, à un arrêté ou à un autre acte pris en vertu d’une disposition ajoutée à la présente loi par cette annexe;
d) toute modification, révocation, suspension, cessation ou extinction de droits de propriété, de droits contractuels ou d’autres droits résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);
e) tout prétendu non-respect d’une norme de service prescrite en vertu de l’alinéa 153.0.1 (6) a).
Exception : remboursement des droits
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une demande de remboursement de tous droits payés par un promoteur conformément au paragraphe 153.0.1 (8).
Aucun recours
(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.
Idem
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Entrée en vigueur
11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 6
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
1 La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions en matière d’acquisition
43.1 (1) Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage prescrits par les règlements ne doivent pas acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Idem : filiales
(2) Les filiales des transporteurs de gaz, des distributeurs de gaz et des compagnies de stockage prescrites par les règlements ne doivent pas acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Application
(3) Le paragraphe (1) ou (2) ne s’applique à l’égard d’une acquisition que si, le jour où un règlement pris pour l’application de ce paragraphe commence à s’appliquer, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) dans le cas d’une acquisition par voie concurrentielle, la version définitive de la demande de propositions ou de tout autre document donnant lieu à l’acquisition n’a pas encore été délivrée;
b) dans le cas d’une acquisition autre qu’une acquisition par voie concurrentielle, les parties n’ont pas conclu de contrat définitif à l’égard de l’acquisition.
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(4) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à un règlement pris pour l’application du paragraphe (1) ou (2).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions en matière d’acquisition
73 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré dans le cadre de la présente partie, autre que la SIERE ou Ontario Power Generation Inc.
Idem
(2) Les titulaires de permis prescrits par les règlements ne doivent pas acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Idem : filiales
(3) Les filiales des titulaires de permis prescrites par les règlements ne doivent pas acquérir de biens ou de services qui remplissent les conditions prescrites par les règlements à l’égard de leur pays, de leur région ou de leur territoire d’origine, telle que l’origine est établie dans les règlements.
Application
(4) Le paragraphe (2) ou (3) ne s’applique à l’égard d’une acquisition que si, le jour où un règlement pris pour l’application de ce paragraphe commence à s’appliquer, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) dans le cas d’une acquisition par voie concurrentielle, la version définitive de la demande de propositions ou de tout autre document donnant lieu à l’acquisition n’a pas encore été délivrée;
b) dans le cas d’une acquisition autre qu’une acquisition par voie concurrentielle, les parties n’ont pas conclu de contrat définitif relatif à l’acquisition.
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(5) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à un règlement pris pour l’application du paragraphe (2) ou (3).
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune cause d’action : restrictions en matière d’acquisition
134 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller de la Couronne, actuel ou ancien :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de l’article 43.1 ou 73 ou du présent article;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pour l’application de l’article 43.1 ou 73;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à une disposition visée à l’alinéa a) ou à un règlement visé à l’alinéa b).
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée à ce paragraphe relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Idem
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 L’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«jour ouvrable» Jour de semaine, à l’exclusion d’un jour férié. («business day»)
2 Les articles 51.2 et 51.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inspection
51.2 (1) Un inspecteur peut effectuer une inspection à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) s’assurer que le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 observe la présente loi et les règlements et qu’il a toujours le droit d’en être titulaire en vertu de la Loi;
b) évaluer si des artefacts ou des sites archéologiques se trouvent sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province.
Ordre du ministre requis
(2) L’inspection visée à l’alinéa (1) b) ne peut être effectuée que si le ministre en donne l’ordre à l’inspecteur.
Pouvoir d’entrée
(3) L’inspecteur qui effectue une inspection peut entrer dans les lieux suivants et les inspecter :
1. Un site archéologique ou un autre bien-fonds, ou un terrain immergé où le titulaire d’une licence exécute des travaux archéologiques sur le terrain.
2. Un site archéologique ou un autre bien-fonds, ou un terrain immergé où des travaux archéologiques sur le terrain ne sont plus exécutés, mais étaient exécutés par le titulaire d’une licence au cours de la période d’un an qui précède l’inspection.
3. Un lieu, un bâtiment, une construction, une installation ou un moyen de transport où sont analysés ou stockés des artefacts et autres matières provenant d’un site archéologique.
4. Les locaux commerciaux d’un titulaire de licence.
5. Dans le cas d’une inspection visée à l’alinéa (1) b), un bien-fonds ou un terrain immergé qui, de l’avis du ministre, peut contenir un artefact ou un site archéologique.
6. Dans le cas d’une inspection visée à l’alinéa (1) b), les locaux commerciaux d’une personne, si le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des artefacts ou d’autres matières trouvés sur un site archéologique peuvent avoir été trouvés sur un bien-fonds dont la personne est propriétaire.
Logements
(4) L’inspecteur qui entre dans un lieu en vertu du paragraphe (3) ne doit pas entrer dans une partie du lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.
Pouvoirs de l’inspecteur
(5) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) prendre et examiner des artefacts, des dispositifs, des articles, des choses ou des matières;
b) exiger qu’une personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de l’inspection produise un artefact, un dessin, un carnet de fouilles, un devis, une licence, un document, un dossier, un rapport, une photo, une vidéo ou un autre enregistrement visuel ou une autre matière ou chose qui se rapporte à l’inspection et les examiner, les vérifier ou en tirer des copies;
c) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les matières ou choses visées à l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits;
d) effectuer des analyses dans le lieu faisant l’objet de l’inspection ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées sur des artefacts qui proviennent de ce lieu et des échantillons prélevés sur de tels artefacts;
e) exiger par écrit que toute analyse visée à l’alinéa d) soit effectuée ou tout échantillon visé au même alinéa prélevé par une personne précisée par l’inspecteur, y compris une personne qui possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles ou les qualités requises et qui accompagne l’inspecteur en vertu du paragraphe (7);
f) exiger de quiconque effectue une analyse ou prélève un échantillon qu’il remette un rapport à l’inspecteur dans le délai que précise ce dernier;
g) prendre des photos et faire des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, faire des enregistrements acoustiques et prendre des notes au sujet de l’état du terrain ou du site, de l’état d’autres lieux faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant du lieu, et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement requis à cette fin;
h) demander aux personnes qui travaillent dans le lieu faisant l’objet de l’inspection les renseignements qui se rapportent à celle-ci;
i) observer les travaux archéologiques sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;
j) interdire l’accès à la zone où se déroule l’inspection pendant un délai raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse.
Restitution des choses prises
(6) L’inspecteur qui prend une matière ou une autre chose dans un lieu en vertu de l’alinéa (5) c) la rend dans un délai raisonnable à la personne à qui il l’a prise, sauf si elle a été saisie en vertu de l’article 66.
Experts
(7) L’inspecteur qui entre dans un lieu en vertu du paragraphe (3) peut se faire accompagner par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles au sujet d’une question qui se rapporte à l’inspection.
Recours à la force
(8) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer dans un lieu et l’inspecter.
Heures d’entrée
(9) L’inspecteur peut entrer dans un lieu visé au paragraphe (3) :
a) entre 9 h et 17 h, pendant un jour ouvrable ou à toute autre heure où le lieu est ouvert au public, dans le cas d’un lieu visé aux dispositions 2 à 6 de ce paragraphe;
b) à n’importe quel moment où des travaux archéologiques sur le terrain sont exécutés, dans le cas d’un lieu visé à la disposition 1 de ce paragraphe.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire un artefact, un document, une matière ou une chose qui se rapporte à l’inspection.
Aide obligatoire
(11) Toute personne fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire sur demande de l’inspecteur.
Production obligatoire
(12) La personne qui est tenue de produire un artefact, un document, une matière ou une chose aux termes de l’alinéa (5) b) le produit.
Faux renseignements
(13) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur, ni négliger ou refuser de lui fournir des renseignements.
Rapport de l’inspecteur
51.3 (1) L’inspecteur prépare un rapport s’il croit que, selon le cas :
a) le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 48 n’a pas observé la présente loi, les règlements ou les conditions de la licence;
b) dans le cas d’une inspection visée à l’alinéa 51.2 (1) b) :
(i) un artefact ou un site archéologique se trouve sur un bien-fonds, ou un terrain immergé, visé à l’alinéa 51.2 (1) b),
(ii) un artefact a été enlevé d’un bien-fonds, ou d’un terrain immergé, visé à l’alinéa 51.2 (1) b),
(iii) un site archéologique qui se trouve sur un bien-fonds, ou un terrain immergé, visé à l’alinéa 51.2 (1) b) a été transformé.
Remise du rapport
(2) L’inspecteur remet le rapport au ministre et au titulaire d’une licence ou à la personne qui est propriétaire du bien-fonds, selon le cas.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Arrêté d’évaluation
61.1 (1) S’il est d’avis qu’un bien-fonds, ou un terrain immergé, situé dans la province peut contenir un artefact ou un site archéologique, le ministre peut prendre un arrêté d’évaluation en vertu du paragraphe (2), lequel peut être assorti de conditions.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté d’évaluation interdit à toute personne de transformer un artefact ou toute autre preuve tangible d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée ou l’enlever du bien-fonds, ou du terrain immergé, jusqu’à ce que :
a) d’une part, le titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie, à la fois :
(i) ait terminé des travaux archéologiques sur le terrain, au sens des règlements, sur le bien-fonds ou le terrain immergé,
(ii) ait présenté au ministre, en application du paragraphe 65 (1), un rapport indiquant que tout site trouvé n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel;
b) d’autre part, le rapport visé au sous-alinéa a) (ii) ait été déposé dans le registre visé à l’article 65.1.
Signification de l’arrêté
(3) Le ministre peut signifier un arrêté pris en vertu du présent article au propriétaire du bien-fonds en question, ou à la personne qui en a la possession apparente, en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant l’arrêté dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds auquel il s’applique.
Signification réputée valide
(4) La signification faite conformément au paragraphe (3) est valide à la date de l’affichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4).
4 L’article 66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collection archéologique : ordre relatif aux artefacts ou aux matières
66 (1) Le ministre peut ordonner que les artefacts pris aux termes d’une licence ou d’un permis, ou les matières faisant partie d’une collection archéologique, soient déposés auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario, ou déposés auprès d’une collectivité autochtone.
Collection archéologique : saisie d’artefacts ou de matières
(2) Les artefacts ou les matières faisant partie d’une collection archéologique qui sont enlevés d’un site archéologique et qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie, ou qui est titulaire d’une licence mais qui agit en contravention à sa licence, peuvent être saisis par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposés auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario, ou déposés auprès d’une collectivité autochtone.
Production de l’autorisation
(3) La personne qui agit en vertu d’une autorisation prévue au paragraphe (2) produit, sur demande, une copie de l’autorisation.
Pouvoirs
(4) La personne qui agit en vertu d’une autorisation prévue au paragraphe (2) peut, dans le but de saisir les artefacts ou les matières, entrer entre 9 h et 17 h pendant un jour ouvrable dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire que les artefacts ou les matières pourraient y être gardés.
Logements
(5) Une personne qui agit en vertu d’une autorisation prévue au paragraphe (2) ne doit pas entrer dans une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.
Saisie au cours d’une inspection ou d’une enquête
(6) Le ministre peut ordonner à un inspecteur ou à un enquêteur, au cours d’une inspection ou d’une enquête qu’il effectue sous le régime de la présente loi, de saisir les artefacts ou les matières faisant partie d’une collection archéologique du lieu qui fait l’objet de l’inspection ou de l’enquête et de les déposer auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario, ou de les déposer auprès d’une collectivité autochtone.
Restitution après saisie à la suite d’une déclaration de culpabilité
(7) Le ministre peut ordonner que les artefacts ou les matières faisant partie d’une collection archéologique qui ont été saisis au cours d’une enquête effectuée sous le régime de la présente loi, et rendus par la suite après une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, soient déposés auprès de l’établissement public que le ministre précise pour être détenus en fiducie au bénéfice de la population de l’Ontario, ou déposés auprès d’une collectivité autochtone.
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exemption d’un bien
66.1 (1) Sous réserve des règlements éventuels, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un bien de l’application d’une exigence prévue au paragraphe (2), s’il est d’avis qu’une telle exemption pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes :
1. Les transports.
2. Le logement.
3. La santé et les soins de longue durée.
4. D’autres infrastructures.
5. Les autres priorités prescrites.
Exigences
(2) Le décret prévu au paragraphe (1) peut exempter un bien de l’application de l’une ou l’autre des exigences suivantes :
1. Une exigence prévue par une disposition de la présente partie.
2. Une exigence prévue par une disposition d’un règlement, ou d’un autre acte, qui se rapporte à une disposition de la présente partie.
3. L’exigence d’effectuer une évaluation archéologique en application d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou d’un acte prévu par une autre loi, à l’exception d’une disposition de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris ou d’un acte passé en vertu de cette loi.
Conditions
(3) Le décret visé au paragraphe (1) peut énoncer les conditions de l’exemption.
Non-assimilation à un règlement
(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Extinction des causes d’action
66.2 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition du présent article ou de l’article 66.1;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un décret pris en vertu de l’article 66.1 ou d’un règlement se rapportant à cet article;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à l’article 66.1, à un décret pris en vertu de cet article ou à un règlement se rapportant à cet article.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.
Champ d’application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI.1
ENQUÊTES
Enquêteurs
Nomination d’enquêteurs
66.3 (1) Le ministre peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.
Mandat de perquisition
66.4 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou commet une infraction à la présente loi et :
a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à l’infraction se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;
b) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) entrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) observer les travaux archéologiques sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution ou observer les travaux en cours dans un laboratoire;
f) interdire l’accès à la zone où se déroule l’enquête pendant un délai raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une excavation ou une analyse;
g) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, d’entrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paie autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heure d’exécution
(6) Sauf indication contraire dans un mandat délivré en vertu du présent article, l’entrée ou l’accès qu’il autorise a lieu entre 6 h et 21 h.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Interdiction de faire entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses se rapportant à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu’elle fournisse de l’aide en application de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 66.5 peut en faire une copie.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
66.5 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à la commission d’une infraction à la présente loi.
Perquisitions en cas d’urgence
66.6 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 66.4 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 66.4
(4) Les paragraphes 66.4 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Rapport lors de la saisie de choses
66.7 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 66.4, 66.5 ou 66.6 l’apporte devant un juge de paix; si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 66.4, 66.5 ou 66.6 de la présente loi.
Ordonnance de production
66.8 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :
a) de produire des documents originaux, ou des copies certifiées conformes par affidavit, ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.
Motifs
(3) Un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.
Conditions
(4) L’ordonnance de production peut être assorties des conditions que le juge de paix estime souhaitables.
Admissibilité
(5) La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la présente loi et a la même force probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
Aucune remise de copies
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.
7 Le paragraphe 68.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune indemnisation
(1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul propriétaire d’un bien ni aucune autre personne n’a droit à une indemnité à l’égard d’une désignation que fait, d’une ordonnance que rend ou d’un arrêté, d’un décret, d’une décision ou d’un règlement que prend une municipalité, le Tribunal, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la présente loi.
8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délai de prescription
69.1 Est irrecevable toute instance introduite à l’égard d’une infraction à la présente loi plus de deux ans après le jour où l’infraction a été portée pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés
69.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre pour empêcher, éliminer ou atténuer tout dommage qui résulte de la commission de l’infraction ou qui y est lié de quelque façon que ce soit;
b) se conformer à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue, à toute directive donnée ou autre exigence imposée en vertu de la présente loi et adressés à la personne relativement à tout dommage qui résulte de la commission de l’infraction ou qui y est lié de quelque façon que ce soit.
Autres conditions
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal estime appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre.
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par l’avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance qui est incompatible avec un arrêté pris, une directive donnée ou une autre exigence imposée antérieurement par le ministre en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions d’une ordonnance à l’égard de la prévention ou de la limitation de la transformation.
Ordonnance toujours en vigueur
(5) Si une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération met alors la personne dans l’impossibilité de s’y conformer.
9 (1) L’alinéa 70 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) définir «artefact», «collection archéologique», «établissement public», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l’application de la présente loi et des règlements;
(2) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
m.1) régir les exemptions prévues à l’article 66.1, notamment l’établissement des critères qu’un bien doit remplir pour être admissible à une exemption;
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5 et le paragraphe 9 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 8
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO
1 La Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-application de la Charte des droits environnementaux de 1993
Non-application de la Charte des droits environnementaux de 1993 à la Place de l’Ontario
9.1 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte qui a trait ou qui est lié à ce qui suit même s’il s’agit d’un type de proposition d’acte qui est classé par un règlement pris en vertu de cette loi :
1. Le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario.
2. Toute entreprise ou activité qui fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario et qui ne se réalise pas sur le site de la Place de l’Ontario.
2 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) établir si une entreprise ou une activité ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 de l’article 9.1, y compris, le cas échéant, préciser les entreprises ou les activités qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si des entreprises ou des activités font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
SOMMAIRE
Définitions |
|
Zones économiques spéciales |
|
Promoteurs fiables |
|
Projets désignés |
|
Exemption relative aux exigences |
|
Modification d’application des dispositions d’autres lois |
|
Extinction des causes d’action |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conseil local» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les affaires municipales. («local board»)
«ministre» Ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«projet désigné» Projet désigné en vertu de l’article 4. («designated project»)
«promoteur fiable» Promoteur fiable désigné en vertu de l’article 3. («trusted proponent»)
«zone économique spéciale» Zone économique spéciale désignée en vertu de l’article 2. («special economic zone»)
Zones économiques spéciales
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une région de la province comme zone économique spéciale s’il est satisfait aux critères prescrits.
Critères de désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1).
Promoteurs fiables
3 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une personne comme promoteur fiable s’il est satisfait aux critères prescrits.
Catégories de promoteurs fiables
(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une catégorie de personnes comme promoteurs fiables s’il est satisfait aux critères prescrits.
Critères de désignation
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1) ou (2).
Projets désignés
4 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner un projet comme projet désigné s’il est satisfait aux critères prescrits.
Catégories de projets désignés
(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une catégorie de projets comme projets désignés s’il est satisfait aux critères prescrits.
Critères de désignation
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1) ou (2).
Exemption relative aux exigences
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter un promoteur fiable ou un projet désigné des exigences prévues par les dispositions d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte prévu par une loi, sous réserve des conditions que précise le règlement, tel que ces exigences s’appliqueraient dans une zone économique spéciale.
Règlements municipaux et autres
(2) Il est entendu que la mention de «autre acte prévu par une loi» au paragraphe (1) comprend les règlements municipaux ou les autres actes d’une municipalité ou d’un conseil local.
Modification d’application des dispositions d’autres lois
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’application des dispositions d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte prévu par une loi, sous réserve des conditions que précise le règlement, tel que ces dispositions s’appliqueraient :
a) à l’égard d’un promoteur fiable dans une zone économique spéciale;
b) à l’égard d’un projet désigné dans une zone économique spéciale.
Règlements municipaux et autres
(2) Il est entendu que la mention de «autre acte prévu par une loi» au paragraphe (1) comprend les règlements municipaux ou les autres actes d’une municipalité ou d’un conseil local.
Extinction des causes d’action
7 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement pris en vertu de la présente loi.
Personnes visées
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;
b) une municipalité ou un conseil local ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou du conseil local.
Aucun recours
(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.
Champ d’application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités
(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les conseils locaux
(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un conseil local contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, du conseil local;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, du conseil local.
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales.
ANNEXE 10
LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Objets |
|
Définitions |
|
Droits ancestraux ou issus de traités |
|
Non-application, espèces aquatiques et oiseaux migrateurs |
|
Désignation d’agents provinciaux |
|
Délégation de pouvoirs et fonctions |
|
Couronne liée par la Loi |
|
PARTIE II |
|
Interprétation |
|
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario |
|
Fonctions du CDSEPO |
|
Règles de classement |
|
Rapport annuel du CDSEPO |
|
Autres rapports |
|
PARTIE III |
|
Liste des espèces protégées en Ontario |
|
Interdiction, disparition de l’Ontario |
|
Interdiction : activités visées par l’article 16 |
|
Registre |
|
Enregistrement |
|
Suspension ou retrait d’un enregistrement |
|
Dépôt de l’arrêté ou de l’avis |
|
Demande de permis |
|
Pouvoirs du ministre |
|
Activités contraires aux lois d’une autre autorité législative |
|
Codes de pratique |
|
Programme de conservation des espèces |
|
PARTIE IV |
|
Présentation d’une pièce d’identité |
|
Pouvoir d’exiger des réponses |
|
Force nécessaire |
|
Pouvoir accessoire de traverser |
|
Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux |
|
Obligations : enquêtes |
|
Inspection en vue de déterminer la conformité |
|
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs |
|
Perquisitions relatives aux infractions |
|
Saisie et confiscation |
|
Arrêté d’atténuation |
|
Arrêté de protection de l’habitat |
|
Arrêté de protection des espèces |
|
Ordre de contravention |
|
Signification de l’ordre ou de l’arrêté |
|
Conformité aux arrêtés et aux ordres |
|
PARTIE V |
|
Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté |
|
Prorogation du délai pour demander une audience |
|
Contenu de l’avis de demande d’audience |
|
Aucune suspension en cas d’appel |
|
Parties |
|
Pouvoirs du Tribunal |
|
Appel de la décision du Tribunal |
|
PARTIE VI |
|
Infractions |
|
Personnes morales |
|
Employeurs et mandants |
|
Défense |
|
Peines |
|
Ordonnance de conformité |
|
Juge qui préside |
|
Prescription |
|
Espèces similaires |
|
Preuve des choses examinées ou saisies |
|
Documents servant de preuve |
|
PARTIE VII |
|
Renseignements mis à la disposition du public |
|
Renseignements risquant d’entraîner une contravention |
|
Renseignements personnels |
|
Incorporation par renvoi |
|
Règlements |
|
Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil |
|
PARTIE VIII |
|
Agence créée en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition |
|
Règlements transitoires |
|
PARTIE IX |
|
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition |
|
Abrogation |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Partie
I
Interprétation, Application et Administration
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;
b) prévoir la protection et la conservation des espèces tout en tenant compte des considérations sociales et économiques, notamment le besoin de croissance économique durable en Ontario.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activité exigeant un enregistrement» Activité visée par l’article 16 qui n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2). («registerable activity»)
«activité exigeant un permis» Activité visée par l’article 16 prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2). («permit activity»)
«activité visée par l’article 16» S’entend :
a) de toute activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet :
(i) soit de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario, ou de lui nuire,
(ii) soit d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
b) du fait de posséder, de transporter, de collectionner, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario,
(ii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
c) du fait de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit qu’une personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i) ou (ii). («section 16 activity»)
«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«enregistrement» Enregistrement au Registre. («registration»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)
«habitat» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de ce qui suit :
a) à l’égard d’une espèce animale :
(i) un repaire, notamment une tanière, un nid ou un autre endroit similaire, qui est occupé ou occupé habituellement par un ou plusieurs membres d’une espèce aux fins de reproduction, d’élevage, de rassemblement, d’hivernage ou d’hibernation,
(ii) l’aire à proximité immédiate du repaire visé au sous-alinéa (i) qui est essentielle aux fins énoncées à ce sous-alinéa;
b) à l’égard d’une espèce de plantes vasculaires, la zone critique des racines entourant un membre de l’espèce;
c) à l’égard des autres espèces, une aire dont un membre de l’espèce dépend directement pour ses processus de vie. («habitat»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces protégées en Ontario» Le règlement pris en vertu du paragraphe 14 (1). («Protected Species in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de l’article 22. («permit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«Registre» Le Registre établi en vertu de l’article 17. («Registry»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)
Définition de «habitat»
(2) Il est entendu que la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce.
Membre d’une espèce
(3) La mention dans la présente loi d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :
a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;
b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;
c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario.
Droits ancestraux ou issus de traités
3 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Non-application, espèces aquatiques et oiseaux migrateurs
4 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des espèces suivantes, si l’espèce est inscrite comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril visée par la Loi sur les espèces en péril (Canada) :
1. Les espèces d’oiseaux protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
2. Les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
Désignation d’agents provinciaux
5 (1) Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes agents provinciaux à l’égard de toute disposition de la présente loi ou des règlements qui est énoncée dans la désignation.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre la désignation faite en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
Délégation de pouvoirs et fonctions
6 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou toute autre personne employée dans le ministère à exercer tout pouvoir ou toute fonction que lui accorde ou confère la présente loi.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
Couronne liée par la Loi
7 (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.
Activités de protection et de conservation
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire aux employés ou aux mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario :
a) de posséder ou de transporter un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
b) d’exercer toute autre activité en vue d’aider à la protection et à la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
PartIE
II
Classement des espèces
Interprétation
8 Malgré l’article 4, la mention d’une espèce dans la présente partie vaut également mention d’une espèce visée à cet article.
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
9 (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario (COSSARO) en anglais est prorogé.
Composition
(2) Le CDSEPO se compose d’au moins 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Qualités
(3) Le ministre ne doit recommander une personne que s’il est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;
b) soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Présidence et vice-présidence
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et un vice-président parmi les membres du CDSEPO.
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme.
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi, faire ce qui suit :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
Fonctions du CDSEPO
10 (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de l’article 11, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces disparues, disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de l’article 13, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi.
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) est classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO.
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe.
Règles de classement
11 (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part sur la planète.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part sur la planète, mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.
Limite géographique
(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO s’applique à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province.
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Critères de classement
(4) Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 10 (1) tiennent compte de ce qui suit :
a) l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;
b) l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario.
Idem
(5) Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce.
Rapport annuel du CDSEPO
12 (1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :
a) le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;
b) le classement de chaque espèce visée à l’alinéa a) et les raisons motivant ce classement;
c) une mention indiquant si l’espèce est une espèce mentionnée à l’article 4.
Idem
(2) Le rapport annuel peut également indiquer :
a) soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;
b) soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce.
Autres rapports
13 (1) Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :
a) le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu du paragraphe (2) ou (3), de classer une espèce ou de revoir son classement;
b) le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète
(2) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario et que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé au paragraphe (1).
Classement à revoir
(3) Si le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce présenté dans un rapport au ministre par le CDSEPO puisse ne pas être approprié, le ministre peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé au paragraphe (1) indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce.
Consultation du président du CDSEPO
(4) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président.
PartIE III
Protection et CONSERVATION des espèces
Dispositions générales
Liste des espèces protégées en Ontario
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dresser la liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées.
Dérogation au classement du CDSEPO
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne pas inclure toutes les espèces classées par le CDSEPO. Toutefois, si une espèce y est inclue, son classement doit être le même que celui fait par le CDSEPO et doit comporter toute limite géographique indiquée par ce dernier à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (2).
Contenu du règlement
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
3. Si le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, cette zone.
Avis de proposition : Charte des droits environnementaux de 1993
(4) Il est entendu que s’il est proposé de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le bref exposé exigé à l’égard de l’avis de proposition de règlement visé à l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 inclut chaque espèce qu’il est proposé d’inscrire sur la liste figurant dans le règlement ou de retirer de la liste.
Interdiction, disparition de l’Ontario
15 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit exercer une activité qui aboutirait vraisemblablement à ce que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario.
Interdiction : activités visées par l’article 16
Enregistrement exigé
16 (1) Nul ne doit exercer une activité exigeant un enregistrement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a enregistré l’activité au Registre conformément aux règlements;
b) le ministre a fourni à la personne une confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité;
c) la personne exerce l’activité conformément aux règlements;
d) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.
Permis exigé
(2) Nul ne doit exercer une activité exigeant un permis, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément à celui-ci.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ne s’applique dans aucune des circonstances suivantes à l’égard des activités visées par l’article 16 :
1. Dans le cas d’une activité visée à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1), le membre de l’espèce touché par l’activité a été tué, capturé ou pris légalement dans un territoire autre que l’Ontario.
2. Une activité visée par l’article 16 pour laquelle il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (4) à l’égard de l’activité, de la personne qui exerce l’activité et de l’espèce touchée par l’activité.
3. Si une zone géographique est précisée dans la Liste des espèces protégées en Ontario à l’égard d’une espèce, une activité visée par l’article 16 qui est exercée à l’égard de cette espèce en dehors de la zone géographique.
4. Toute autre activité visée par l’article 16 qui est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent paragraphe, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Première inscription : exception d’un an
(4) Les critères mentionnés à la disposition 2 du paragraphe (3) sont les suivants :
L’activité :
i. soit est visée à l’alinéa a) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1),
ii. soit est visée à l’alinéa b) de cette définition, mais seulement dans la mesure où la définition se rapporte à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce.
2. La personne exerce l’activité pour une autre espèce conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.
3. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et ce, depuis moins d’un an.
4. Avant son inscription telle que décrite à la disposition 3, l’espèce n’était pas inscrite auparavant, sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
Disposition transitoire
(5) Si l’enregistrement d’une personne à l’égard d’une activité est en vigueur lorsque l’activité devient une activité exigeant un permis, le paragraphe (1) continue de s’appliquer à la personne et le paragraphe (2) ne s’applique pas jusqu’au retrait par le ministre de l’enregistrement de la personne du Registre conformément au paragraphe 19 (1).
Idem
(6) Si une activité exigeant un permis cesse d’être une telle activité, le paragraphe (2) continue de s’appliquer à la personne titulaire d’un permis à l’égard de l’activité et le paragraphe (1) ne s’applique pas jusqu’à la révocation du permis par le ministre conformément au paragraphe 22 (7).
Modifications de la Liste des espèces protégées en Ontario
(7) Il est entendu que si une modification de la Liste des espèces protégées en Ontario entraîne la désinscription d’une espèce, une exigence prévue par la présente loi à l’égard de cette espèce cesse de s’appliquer à la personne le jour de l’entrée en vigueur de cette modification à l’égard de toute activité exercée après ce jour.
Enregistrements
Registre
17 (1) Le ministre doit, par règlement, créer, tenir et faire fonctionner un registre appelé Registre pour la conservation des espèces en français et Species Conservation Registry en anglais.
Objet
(2) Le Registre a pour objet de permettre aux personnes d’enregistrer des activités exigeant un enregistrement ainsi que tout autre objet prescrit.
Enregistrement
18 (1) Lorsqu’elle enregistre une activité au Registre, la personne inclut les renseignements prescrits dans l’enregistrement.
Confirmation fournie par le ministre
(2) Le ministre remet une confirmation d’enregistrement à toute personne qui enregistre une activité au Registre et verse les droits exigés, le cas échéant.
Conservation de la confirmation et maintien de l’enregistrement
(3) La personne qui exerce une activité exigeant un enregistrement veille à conserver la confirmation d’enregistrement et à ce que l’enregistrement, à la fois :
a) soit maintenu et mis à jour conformément aux éventuels règlements;
b) comprenne les données, rapports, documents ou autres renseignements qu’exige le ministre ou qui sont prescrits;
c) comprenne tout test ou toute expérience en lien à l’activité exigeant un enregistrement qu’exige le ministre ou qui sont prescrits.
Renseignements complets et exacts
(4) S’il est d’avis que les renseignements inclus dans un enregistrement sont incomplets, trompeurs ou autrement inexacts, le ministre peut exiger de la personne qui exerce l’activité exigeant un enregistrement qu’elle dépose des renseignements supplémentaires qui sont complets et exacts, y compris des données, rapports ou documents supplémentaires.
Suspension ou retrait d’un enregistrement
19 (1) Le ministre peut suspendre un enregistrement à l’égard d’une activité ou le retirer du Registre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui exerce l’activité est en contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) la conduite antérieure de la personne qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité conformément à la présente loi ou aux règlements;
c) la confirmation d’enregistrement a été fournie sur la foi de renseignements trompeurs, erronés, faux ou inexacts;
d) la personne qui exerçait l’activité ne l’exerce plus;
e) une activité exigeant un enregistrement devient une activité exigeant un permis et :
(i) soit, si une demande de permis a été présentée à l’égard de l’activité, une décision en vertu du paragraphe 22 (1) à l’égard de la demande a été prise et tous les droits d’appel ont été épuisés,
(ii) soit la demande de permis à l’égard de l’activité n’a pas été présentée au plus tard à la date prescrite, s’il y en a une, à l’égard de l’activité;
f) la personne qui exerce l’activité demande le retrait de l’enregistrement;
g) l’enregistrement est caduc;
h) il existe d’autres circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Arrêté
(2) Si le ministre suspend ou retire un enregistrement en se fondant sur l’alinéa (1) a), b), c), d), e) ou h), il le fait par arrêté qu’il signifie, accompagné de ses motifs écrits, à la personne qui exerce ou exerçait l’activité.
Avis
(3) Si le ministre suspend ou retire un enregistrement en se fondant sur l’alinéa f) ou g), il le fait en donnant un avis écrit à cet effet à la personne qui exerce ou exerçait l’activité.
Fin de la suspension
(4) S’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension d’un enregistrement, le ministre peut y mettre fin en remettant un avis écrit à la personne mentionnée au paragraphe (2) ou (3).
Dépôt de l’arrêté ou de l’avis
20 Le ministre dépose au Registre une copie de tout arrêté pris ou de tout avis donné en vertu de l’article 19.
Permis
Demande de permis
21 (1) Une personne peut demander un permis au ministre pour exercer une ou plusieurs activités exigeant un permis.
Forme
(2) La demande visée au présent article est préparée et présentée au ministre conformément aux exigences prescrites.
Plusieurs sites
(3) Sauf exigence du ministre à l’effet contraire, si une personne demande un permis pour exercer une activité exigeant un permis qui sera exercée sur plusieurs sites, la demande peut porter sur l’activité exercée sur plusieurs sites.
Pouvoirs du ministre
22 (1) Après examen d’une demande de permis présentée à l’égard d’une ou de plusieurs activités exigeant un permis sur un ou plusieurs sites, le ministre peut :
a) délivrer ou refuser de délivrer un permis à l’égard d’une ou plusieurs des activités sur un ou plusieurs des sites;
b) s’il délivre un permis, l’assortir de conditions;
c) modifier un permis déjà en vigueur, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée du permis à d’autres activités ou sites;
d) révoquer un permis en tout ou en partie, et en délivrer ou non un nouveau;
e) suspendre un permis en tout ou en partie.
Conditions
(2) Outre les conditions dont il est assorti en vertu de l’alinéa (1) b) ou c), le permis délivré en vertu du présent article est assujetti aux conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis et que ces mesures soient prises avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une garantie financière d’un montant suffisant ou dans une forme suffisante pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis veille à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état ou restaure l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis ou prévoit un habitat de rechange pour l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des rapports au ministre.
Conduite antérieure
(4) Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis ou refuser d’en délivrer un si la conduite antérieure de son titulaire, celle de l’auteur de la demande de permis ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité conformément à la présente loi ou aux règlements.
Droit du ministre d’exiger des renseignements
(5) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un permis qu’elle présente des données, des rapports, des documents ou d’autres renseignements et qu’elle procède à des tests ou expériences en ce qui a trait à l’activité faisant l’objet de la demande et en fasse rapport.
Droit du ministre d’exiger une consultation
(6) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de permis, le ministre peut exiger de la personne qui l’a présentée qu’elle consulte les personnes ou entités qu’il précise de la manière qu’il précise.
Initiative du ministre
(7) Le ministre peut, de sa propre initiative :
a) modifier ou révoquer des conditions dont un permis est assorti après sa délivrance;
b) assortir un permis de nouvelles conditions;
c) suspendre ou révoquer tout ou partie d’un permis.
Examen des demandes
(8) Le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes de permis qui n’ont pas été préparées et présentées conformément à l’article 21 ou aux exigences prescrites.
Conformité au permis
(8) La personne à qui un permis est délivré se conforme au permis
Lois d’autres autorités législatives
Activités contraires aux lois d’une autre autorité législative
Possession contraire aux lois d’une autre autorité législative
23 (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, a été, selon le cas :
a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi visée au paragraphe (3);
b) enlevé du territoire d’une autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci visée au paragraphe (3).
Achat, vente ou autre transaction contraire aux lois d’une autre autorité législative
(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusqu’en Ontario si, sur le territoire de l’autorité législative d’où l’animal, le végétal ou l’autre organisme a été exporté en premier lieu, son achat, sa vente, sa location ou son échange est contraire à une loi de cette autorité visée au paragraphe (3).
Lois applicables
(3) Les lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont celles d’une autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont désignés comme disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle qu’en soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable.
Défense
(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) s’il établit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de l’autre autorité législative, selon le cas :
a) n’interdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas, la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) a);
b) n’interdisait pas d’enlever du territoire de l’autre autorité législative la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) b);
c) n’interdisait pas l’achat, la vente, la location ou l’échange, selon le cas, de la chose qu’il aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2).
Interprétation
(5) Le paragraphe 2 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes.
Codes de pratique et programme de conservation des espèces
Codes de pratique
24 Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection et de la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario et de leur habitat.
Programme de conservation des espèces
25 (1) Le programme connu sous le nom de Programme de conservation des espèces en français et de Species Conservation Program en anglais est prorogé.
Objet
(2) Le programme a pour objet de promouvoir les activités de protection et de conservation qui se rapportent aux espèces classées par le CDSEPO dans un rapport présenté en application de l’article 12 ou 13, y compris :
a) la préservation et la remise en état de l’habitat et l’amélioration d’autres aires de sorte qu’elles puissent devenir un habitat;
b) des programmes d’éducation et de sensibilisation du public relatifs à la conservation;
c) d’autres activités visant à aider à la protection et à la conservation des espèces.
Subventions
(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2).
PartIE IV
Exécution
Agents provinciaux
Présentation d’une pièce d’identité
26 L’agent provincial qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.
Pouvoir d’exiger des réponses
27 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent provincial peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.
Production de documents
(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.
Dossiers sous forme électronique
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.
Force nécessaire
28 L’agent provincial peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Pouvoir accessoire de traverser
29 L’agent provincial habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner l’agent provincial, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit.
Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux
30 Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent provincial de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires. Une telle exemption doit être énoncée dans la désignation faite en vertu du paragraphe 5 (1).
Obligations : enquêtes
Entrave
31 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi ou des règlements.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Inspections
Inspection en vue de déterminer la conformité
32 (1) Un agent provincial peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer si l’une des dispositions suivantes a été respectée :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Toute disposition d’un permis.
3. Toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38, d’un ordre donné en vertu de l’article 39 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 54.
4. Toute disposition des règlements.
Logements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement.
Mandat : conformité aux permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(3) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (1);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.
Durée
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(5) Le juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (3).
Heure d’entrée
(6) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit.
Pouvoirs pendant l’inspection
(7) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent provincial peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests et des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être liés à l’inspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection.
Renseignements
(8) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent provincial qui sont liés à l’inspection.
Copies
(9) L’agent provincial peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection.
Enlèvement
(10) L’agent provincial peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées.
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
33 (1) Un agent provincial peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Toute disposition d’un permis.
3. Toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38, d’un ordre donné en vertu de l’article 39 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 54.
4. Toute disposition des règlements.
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent provincial, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté.
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.
Perquisitions relatives aux infractions
34 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent provincial et à l’aider dans l’exécution du mandat.
Mandat : activités autorisées
(3) Le mandat autorise l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent provincial à effectuer des tests et des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être liés à la perquisition.
Durée
(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).
Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un agent provincial d’obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.
Perquisitions sans mandat
(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent provincial peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.
Logements
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.
Ordinateurs ou autres dispositifs
(9) L’agent provincial qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.
Saisie et confiscation
35 (1) L’agent provincial qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;
c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).
Présence conforme à un mandat
(2) Si l’agent provincial se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.
Mise en sûreté
(3) L’agent provincial confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.
Chose laissée auprès de l’occupant
(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent provincial peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie.
Préservation
(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent provincial enlève la chose;
b) l’occupant est avisé par un agent provincial que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.
Chose apportée devant un juge
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.
Remise des choses saisies
(7) Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est retournée au saisi si :
a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;
b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.
Paiement de l’amende
(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :
a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;
b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue
(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts
(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants
(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :
a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.
Confiscation si la possession est une infraction
(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction à la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (14)
(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.
Disposition de la chose confisquée
(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Requête d’une personne ayant un intérêt
(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.
Conditions
(18) Une ordonnance rendue en application du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.
Exception
(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée conformément au paragraphe (10) ou (11).
Interprétation
(20) Le paragraphe 2 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes, lesquelles valent mention de toute partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme.
Arrêtés, ordres
Arrêté d’atténuation
36 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) à l’intention des personnes suivantes qui exercent une activité visée par l’article 16 si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour atténuer les conséquences préjudiciables potentielles de l’activité sur l’espèce ou son habitat :
1. La personne qui a obtenu un permis à l’égard de l’activité.
2. La personne qui a enregistré l’activité au Registre.
3. La personne à laquelle le paragraphe 16 (1) ou (2), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’activité.
4. Toute autre personne prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que le ministre ou l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
2. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’arrêté au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
3. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’arrêté.
4. Prélever des échantillons, effectuer des tests et des mesures, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’arrêté ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou l’état de l’espèce ou de son habitat.
5. Empêcher, atténuer ou éviter une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat ou y remédier, notamment par des mesures visant à remettre en état ou restaurer tout habitat endommagé ou détruit ou à prévoir un habitat de rechange.
6. Étudier ou surveiller une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat, ou encore l’efficacité des exigences de prévention, d’atténuation ou de remédiation prévues par l’arrêté, ou présenter des rapports à ces sujets.
7. Toute autre mesure précisée dans l’arrêté qui est nécessaire pour atténuer une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement les motifs de l’arrêté et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent, y compris la nature de l’activité et son effet sur l’espèce ou son habitat;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Arrêté de protection de l’habitat
37 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un règlement pris en vertu de l’alinéa 65 (1) b) restreint la définition de «habitat» à l’égard d’une espèce et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire une aire qui autrement servirait d’habitat pour l’espèce.
2. Une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est classée dans un rapport présenté en application de l’article 12 ou 13 comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat de l’espèce.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Si l’activité n’est pas commencée, ne pas l’exercer.
2. Arrêter d’exercer l’activité.
3. Exercer l’activité conformément aux directives énoncées dans l’arrêté.
4. Prendre les mesures énoncées dans l’arrêté afin de remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce et l’habitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et les caractéristiques importantes de l’aire touchée par celle-ci;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Arrêté de protection des espèces
38 (1) Si le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et l’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario, le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui entraîne ou entraînerait vraisemblablement une conséquence préjudiciable importante pour l’espèce.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Si l’activité n’est pas commencée, ne pas l’exercer.
2. Arrêter d’exercer l’activité.
3. Exercer l’activité conformément aux directives énoncées dans l’arrêté.
4. Prendre les mesures énoncées dans l’arrêté pour atténuer une conséquence préjudiciable importante de l’activité pour l’espèce.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et la conséquence préjudiciable importante de l’activité sur l’espèce;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Ordre de contravention
39 (1) Un agent provincial peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (2) dans le délai et de la manière que précise l’arrêté s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce, a précédemment exercé ou est sur le point d’exercer une activité qui entraîne ou entraînerait vraisemblablement une contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Le paragraphe 22 (9), à l’égard de toute disposition d’un permis.
3. L’article 41, à l’égard de toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38.
4. Le paragraphe 54 (2), à l’égard de toute disposition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1).
5. Toute disposition des règlements.
Contenu de l’ordre
(2) Les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Arrêter d’exercer l’activité ou ne pas l’exercer.
2. Prendre des mesures pour empêcher, atténuer ou éviter les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce précisée dans l’ordre, ou remédier à ces conséquences.
3. Prendre des mesures pour remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.
4. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
5. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’ordre au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
6. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’ordre précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’ordre.
7. Prélever des échantillons, effectuer des tests et des mesures, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’ordre ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou l’état de l’espèce ou de son habitat.
8. Faire tout ce qu’il faut pour assurer le respect de la disposition.
9. Empêcher qu’une contravention soit commise, se poursuive ou se répète.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(3) L’ordre :
a) précise la disposition à laquelle il est, a été ou pourrait être contrevenu selon l’agent provincial;
b) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
c) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;
d) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément à la partie V.
Signification de l’ordre ou de l’arrêté
40 (1) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2) ou de l’article 36, 37 ou 38 ou l’ordre donné en vertu de l’article 39 est signifié :
a) à personne;
b) par courrier adressé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise;
c) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2), par dépôt d’une copie de l’arrêté au Registre conformément à l’article 20;
d) conformément aux éventuels règlements.
Courrier
(2) L’arrêté ou l’ordre signifié par courrier est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Date d’effet
(3) L’arrêté ou l’ordre mentionné au paragraphe (1) prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Conformité aux arrêtés et aux ordres
41 (1) La personne à qui est signifié un arrêté ou un ordre prévu à l’article 40 s’y conforme.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2).
Partie V
APPELs
Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté
42 (1) Une personne peut demander une audience devant le tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre prend une mesure énoncée au paragraphe 22 (1) ou (7) à l’égard d’un permis délivré à la personne;
b) le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 19 (2) ou de l’article 36, 37 ou 38 ou l’agent provincial donne un ordre en vertu de l’article 39 à l’égard de la personne ou apporte une modification à un tel acte.
Idem
(2) La personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au ministre ou à l’agent provincial, selon le cas, et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la mesure à l’égard du permis est prise ou lui est signifié l’ordre ou l’arrêté, demander une audience devant le Tribunal.
Défaut ou refus
(3) Le défaut ou refus de donner l’ordre ou de prendre l’arrêté, de le modifier ou de le révoquer ne constitue pas en soi respectivement un ordre ou un arrêté.
Prorogation du délai pour demander une audience
43 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe 42 (2), un avis de demande d’audience, s’il l’estime juste du fait que la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Contenu de l’avis de demande d’audience
44 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté qui font l’objet de la demande;
b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées.
Aucune suspension en cas d’appel
45 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application des parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté portées en appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension par le Tribunal
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application de parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté visées au paragraphe (1).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(3) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (2) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(4) La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (2) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Parties
46 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :
1. La personne qui demande l’audience.
2. L’agent provincial, si c’est lui qui a donné l’ordre porté en appel.
3. Le ministre, si c’est lui qui a délivré le permis ou pris l’arrêté porté en l’appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
47 L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer la mesure du ministre ou de l’agent provincial qui fait l’objet de l’audience et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de l’agent provincial, selon le cas.
Appel de la décision du Tribunal
48 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.
Suspension non automatique pendant l’appel
(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
PartIE VI
Infractions et peines
Infractions
49 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2), le paragraphe 18 (3), le paragraphe 22 (9), le paragraphe 23 (1) ou (2), l’article 31, le paragraphe 33 (2), l’article 41 ou le paragraphe 54 (2).
2. Toute disposition des règlements.
Tentatives
(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi est coupable de cette infraction.
Personnes morales
50 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.
Employeurs et mandants
51 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :
a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;
b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement.
Défense
52 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :
a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Peines
53 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :
(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne.
Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés.
Bénéfice pécuniaire
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2).
Ordonnance de conformité
54 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :
1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.
2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute conséquence préjudiciable à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état ou restaurer l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction ou prévoir un habitat de rechange.
3. Une ordonnance de verser au gouvernement de l’Ontario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute conséquence préjudiciable à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état ou restaurer l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction ou fournir un habitat de rechange.
4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue d’aider à la protection ou à la conservation de l’espèce visée par l’infraction commise.
5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.
6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.
Conformité à l’ordonnance
(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.
Non-conformité à l’ordonnance
(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures prévues à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne du chef de l’Ontario que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.
Juge qui préside
55 La Couronne du chef de l’Ontario peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi.
Prescription
56 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.
Espèces similaires
57 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :
a) l’animal, le végétal ou l’autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;
b) la partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’une partie d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est réputée, en l’absence de preuve contraire, être une partie d’un membre de cette espèce.
Preuve des choses examinées ou saisies
58 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent provincial, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire.
Documents servant de preuve
59 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document officiel» S’entend, selon le cas :
a) d’un permis, d’un arrêté, d’un ordre, d’un avis ou d’une confirmation d’enregistrement visés par la présente loi;
b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);
c) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;
d) d’un certificat attestant si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en application de la présente loi.
Documents officiels servant de preuve
(2) Un document officiel qui se présente comme étant signé par le ministre ou un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.
PartIE VII
Dispositions diverses
Renseignements mis à la disposition du public
60 (1) Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.
2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 10 (3).
3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application des articles 12 et 13.
4. Des renseignements généraux sur l’exécution de la présente loi.
Publication des rapports du CDSEPO
(2) Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les 90 jours après la présentation du rapport.
Renseignements risquant d’entraîner une contravention
61 La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 15, au paragraphe 16 (1) ou (2) ou au paragraphe 23 (1) ou (2).
Renseignements personnels
62 Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Incorporation par renvoi
63 (1) Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.
Idem
(2) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
Règlements
64 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, autre que par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) prescrire les activités visées par l’article 16 pour l’application du paragraphe 16 (2);
c) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris :
(i) régir les enregistrements, notamment exiger des enregistrements électroniques, et les modalités d’enregistrement, notamment la désignation d’une personne chargée de fixer ces modalités,
(ii) régir la tenue des enregistrements et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu’ils doivent inclure,
(iii) prescrire les dates et les exigences pour la mise à jour périodique des enregistrements,
(iv) régir les activités exigeant un enregistrement,
(v) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux enregistrements,
(vi) régir les attestations mentionnées au sous-alinéa (v),
(vii) régir la suspension ou le retrait des enregistrements,
(viii) régir les exigences en matière de garantie financière à l’égard d’activités exigeant un enregistrement et les modes de calcul de celle-ci, et prescrire les mesures pour lesquelles une garantie financière peut être exigée,
(ix) exiger des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance et préciser l’assurance à souscrire ainsi que les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance;
d) exiger que les personnes auxquelles a été délivré un acte en vertu de la présente loi ou les autres personnes précisées préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;
e) prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports ainsi déposés.
Idem : activités exigeant un permis
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut décrire une activité prescrite visée par l’article 16 en fonction de ce qui suit, selon le cas :
a) l’espèce touchée par l’activité;
b) la zone géographique de l’activité;
c) la temporalité de l’activité, par exemple le fait de prescrire une activité pour un moment donné de la journée ou de l’année;
d) l’objet de l’activité;
e) le stade du développement d’une espèce touchée par l’activité;
f) les personnes ou la catégorie de personnes qui exercent l’activité;
g) les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée.
Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil
65 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) restreindre l’application de «habitat» au sens du paragraphe 2 (1) à l’égard d’une ou plusieurs espèces précisées qui sont inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
c) définir «conséquence préjudiciable», «habitat de rechange», «à l’état sauvage», «conséquence préjudiciable importante» et «site» pour l’application de la présente loi;
d) régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’application de la présente loi ou des règlements;
e) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi, autre que les questions visées à l’article 64.
Idem : exception relative aux activités exigeant un enregistrement
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en vertu de cet alinéa pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) peut :
a) décrire une activité prescrite visée par l’article 16 en fonction de ce qui suit, selon le cas :
(i) l’espèce touchée par l’activité,
(ii) la zone géographique de l’activité,
(iii) la temporalité de l’activité, par exemple le fait de prescrire une activité pour un moment donné de la journée ou de l’année,
(iv) l’objet de l’activité,
(v) le stade du développement d’une espèce touchée par l’activité,
(vi) les personnes ou la catégorie de personnes qui exercent l’activité,
(vii) les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée;
b) dans le cas d’une activité exigeant un permis :
(i) prescrire des conditions qui exigent l’enregistrement de l’activité au Registre conformément aux règlements,
(ii) prescrire l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s’appliqueraient pas à l’égard de l’activité exigeant un permis.
PartIE VIII
Dispositions transitoires
Agence créée en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Maintien de l’immunité de la Couronne
66 (1) Il est entendu que les paragraphes 20.18 (1) à (3) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition continuent de s’appliquer à l’égard de tout acte ou toute omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés avant son abrogation.
Jugements impayés
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé après le jour de l’abrogation de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Compte pour la conservation des espèces
(3) Des sommes qui ne dépassent pas le solde du compte pour la conservation des espèces créé en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition peuvent être portés au débit du Trésor afin de financer des activités qui favorisent les objets de la présente loi.
Définitions
(4) Dans le présent article, «Agence» et «Fonds» s’entendent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.
Règlements transitoires
67 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions de transition qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de toute disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, notamment :
a) régir les instances introduites, mais non définitivement réglées, en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, y compris prévoir leur mise à fin;
b) prévoir l’application continue, à titre transitoire, de toute disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou de toute disposition d’un règlement qui est abrogée par la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, avec les adaptations précisées.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
PartIE IX
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
68 La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est abrogée.
Abrogation
69 Les règlements suivants sont abrogés :
1. Le Règlement de l’Ontario 230/08.
2. Le Règlement de l’Ontario 242/08.
3. Le Règlement de l’Ontario 651/21.
4. Le Règlement de l’Ontario 656/21.
5. Le Règlement de l’Ontario 829/21.
6. Le Règlement de l’Ontario 830/21.
7. Le Règlement de l’Ontario 832/21.
8. Le Règlement de l’Ontario 6/24.
Entrée en vigueur
70 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
71 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur la conservation des espèces.