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Projet de loi 10 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

La Loi sur la mise en liberté sous caution est modifiée pour exiger que les cautions ainsi que les personnes qui étaient des cautions et qui sont devenues, par jugement, débiteurs de la Couronne du chef de l’Ontario fournissent des renseignements conformément aux règlements. Les modifications permettent également aux procureurs de la Couronne de déléguer les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’article 1 ou 7 de la Loi.

ANNEXE 2
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE L’ENFANCE

L’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié pour permettre à d’autres personnes de demander par voie de requête des ordonnances de ne pas faire au nom de personnes à qui il est déjà permis de le faire en vertu de cet article de la Loi.

Le paragraphe 61 (3) de la Loi est modifié pour préciser qu’il s’applique aux parents mineurs qui ne se sont jamais mariés.

ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

L’annexe modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  La définition de «infraction sexuelle» est modifiée pour prévoir qu’une infraction prévue à l’article 162 (voyeurisme) du Code criminel (Canada) constitue une «infraction sexuelle», qu’une ordonnance ait été prise ou non en vertu de l’article 490.012 du Code.

   2.  La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels prévoit actuellement que des délinquants doivent se présenter en personne aux moments précisés, y compris des règles spéciales visant les délinquants qui ont été déclarés coupables d’une infraction visant un enfant et qui partent en voyage. Des modifications sont apportées à ces règles spéciales qui s’appliquent aux délinquants qui ont été déclarés coupables d’une infraction sexuelle visant un enfant, que les délinquants soient tenus ou non de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada).

ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. En voici les grandes lignes :

   1.  L’article 19 de la Loi permet actuellement aux chefs de police de demander une aide temporaire à d’autres chefs de police ou à des entités qui emploient des agents de Première Nation pour leur permettre d’offrir des services policiers convenables et efficaces. Cet article est modifié pour leur permettre de demander également une aide temporaire à des entités régies par la loi d’une autre autorité législative canadienne.

   2.  L’article 68 de la Loi énonce actuellement le rôle des conseils de détachement de la Police provinciale, rôle qui comprend l’obligation de consulter le commissaire quant au choix du commandant de détachement. Des modifications sont apportées pour exiger que ces conseils participent à la sélection, par le commissaire, d’un commandant de détachement permanent. Le processus établi par le commissaire pour engager la participation des conseils à cet égard doit être compatible avec les éventuels règlements.

   3.  Actuellement, la Loi autorise le ministre à déposer des plaintes en vertu des articles 106 et 107. La Loi est modifiée pour exiger qu’une plainte du ministre soit déposée par écrit. En outre, lorsqu’il dépose une plainte, le ministre peut demander que l’inspecteur général envisage d’imposer des mesures provisoires en lien avec la question faisant l’objet de sa plainte. L’inspecteur général est autorisé à imposer des mesures provisoires à l’égard d’une telle plainte si des circonstances déterminées sont réunies et que des processus relatifs à l’imposition de mesures provisoires sont établis.

ANNEXE 5
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie diverses dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui concerne la nomination des juges provinciaux.

L’article 42 est modifié afin d’ajouter un nouveau critère que doit remplir une personne pour être nommée juge provincial : la personne doit s’engager à ne pas demander de mutation à un autre palais de justice pendant les cinq premières années qui suivent sa nomination, sauf circonstances atténuantes. Le paragraphe 87.2 (1) est en conséquence réédicté de sorte qu’il ne soit pas tenu compte du nouveau critère pour la nomination d’un juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances, qui autrement repose sur les mêmes critères en matière de qualités requises.

L’article 43 prévoit un comité, soit le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature, qui examine les candidatures des candidats à la nomination au poste de juge provincial et fait des recommandations concernant ces candidats au procureur général. Le paragraphe 43 (2) est modifié afin d’éliminer une restriction concernant la nomination d’avocats en tant que membres du Comité.

L’article 43.1 énonce le processus par lequel le Comité recommande des candidats comme juges provinciaux au procureur général, qui recommande ensuite des candidats au lieutenant-gouverneur en conseil en vue de leur nomination en cas de poste vacant au sein de la magistrature. L’article 43.1 est modifié de sorte que les processus d’annonce des candidatures, d’examen des candidatures et de formulation des recommandations par le Comité ne soient pas nécessairement liés à un poste vacant au sein la magistrature.

Aux termes de l’article 43.1, le Comité est tenu d’établir des critères pour régir ses processus. Le paragraphe 43.1 (2) est modifié pour autoriser le procureur général à fixer des critères supplémentaires. Ce paragraphe est également modifié pour exiger que le Comité classe chaque candidat dans la catégorie «non recommandé», «recommandé» ou «hautement recommandé», et qu’il fournisse une liste des candidats classés dans la catégorie «recommandé» ou «hautement recommandé» au procureur général, ainsi que d’autres renseignements déterminés. Le paragraphe 43.1 (3) est modifié pour limiter l’examen des candidatures des candidats qui ont déjà postulé dans un délai déterminé. L’article 43.1 est également modifié pour prévoir les mesures que le Comité peut ou doit prendre s’il reçoit des renseignements déterminés ou prend connaissance de tels renseignements au sujet d’un candidat après le classement de celui-ci.

Le paragraphe 43.1 (7) réédicté limite l’éventail de candidats que le procureur général peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil pour une nomination à titre de juge provincial en cas de poste vacant.

ANNEXE 6
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

L’article 46 de la Loi sur le droit de la famille est modifié pour permettre à d’autres personnes de demander par voie de requête des ordonnances de ne pas faire au nom de personnes à qui il est déjà permis de le faire en vertu de cet article de la Loi.

ANNEXE 7
CODE DE LA ROUTE

L’annexe modifie le Code de la route pour ajouter l’interdiction de posséder un dispositif électronique de vol de véhicules automobiles dans le but de l’utiliser dans le cadre du vol d’un véhicule automobile. Un tel dispositif peut être saisi et enlevé dans certaines circonstances; il est alors confisqué au profit de la Couronne après 30 jours. Des dispositions sont également prévues en matière de redressement contre la confiscation d’un tel dispositif.

ANNEXE 8
LOI DE 2025 SUR LES MESURES VISANT LES LIEUX OÙ SE DÉROULENT DES ACTIVITÉS ILLÉGALES LIÉES À LA DROGUE

L’annexe édicte la Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue, qui interdit à une personne de permettre sciemment qu’un lieu dont elle est le locateur soit utilisé en lien avec des infractions à des lois du Parlement qui portent sur la production ou le trafic d’une substance désignée ou d’un précurseur, ou de cannabis. Les infractions précises auxquelles s’applique l’interdiction doivent être désignées par règlement (appelées «infractions désignées» dans la Loi). La Loi interdit également la possession en connaissance de cause du produit d’une infraction à la Loi. Sont prévues diverses dispositions en matière d’exécution et diverses infractions ainsi que des dispositions autorisant le recouvrement des frais engagés relativement à l’application de la Loi et aux infractions désignées.

Projet de loi 10 2025

Loi édictant la Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue et modifiant diverses lois en ce qui concerne la sécurité publique et le système judiciaire

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur la mise en liberté sous caution

Annexe 2

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Annexe 3

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Annexe 4

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 5

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 6

Loi sur le droit de la famille

Annexe 7

Code de la route

Annexe 8

Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à faire ce qui suit :

rendre l’Ontario plus sûr en améliorant les outils dont dispose la police pour lutter contre la criminalité et mettre un frein aux activités illicites liées à la drogue;

protéger les Ontariens et Ontariennes et leurs collectivités contre la violence entre partenaires intimes et d’autres formes de violence;

renforcer notre système judiciaire, notamment en optimisant le processus relatif aux nominations à la magistrature et en améliorant le processus relatif aux cautions, ainsi que la perception et l’administration des cautionnements.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes.

ANNEXE 1
LOI SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

1 La Loi sur la mise en liberté sous caution est modifiée par adjonction des articles suivants :

Renseignements fournis par les cautions et d’autres personnes

8.1  (1)  Les personnes désignées au paragraphe (2) fournissent, conformément aux règlements et aux moments qui y sont fixés, les renseignements qui y sont prescrits.

Personnes qui peuvent être tenues de fournir des renseignements

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  La caution.

   2.  La personne qui était une caution et qui est devenue, par jugement, débiteur de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de l’article 771 du Code criminel (Canada).

Précision sur l’application

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, même si aucun certificat de privilège relatif aux biens de la personne n’a été remis ou transmis en application du paragraphe 1 (1).

Infraction

(4)  Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1).

Délégation

8.2  Tout procureur de la Couronne peut déléguer un pouvoir ou une fonction que lui attribue l’article 1 ou 7 à une personne employée au ministère du Procureur général, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il énonce dans l’acte de délégation.

2 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

   a)  prescrire des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

   b)  pour l’application du paragraphe 8.1 (1), prescrire les renseignements à fournir en application de ce paragraphe et régir les modalités de leur fourniture, notamment en indiquant à quel moment ils doivent être fournis et à qui ils doivent l’être.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE L’ENFANCE

1 (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

(1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre toute personne sur requête de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime;

   b)  une personne prescrite par les règlements, au nom et avec le consentement d’une personne visée à l’alinéa a);

   c)  toute personne, au nom d’une personne visée à l’alinéa a), avec l’autorisation du tribunal, sous réserve des conditions prescrites par les règlements à l’égard de l’octroi de l’autorisation.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne visée à l’alinéa (1) a) ou avec tout enfant confié à la garde légitime de cette personne.

(3)  L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(4)  Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa (1) b);

   b)  prescrire des conditions pour l’application de l’alinéa (1) c).

2 Le paragraphe 61 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le parent célibataire qui est mineur» par «Le parent qui est mineur et qui ne s’est jamais marié» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

(2)  L’alinéa b.1) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  d’une infraction sexuelle prévue à l’article 162 (voyeurisme) du Code criminel (Canada) seulement à l’égard des personnes qui, le 5 décembre 2008 ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux;

b.1.1) d’une infraction visée à l’alinéa b) ou f) de la définition de «infraction désignée» au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada), dans sa version en vigueur le 25 octobre 2023, à l’égard de laquelle une ordonnance rédigée selon la formule 52 a été rendue en application du paragraphe 490.012 (2) du Code dans sa version en vigueur à cette date;

b.1.2) d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’alinéa b.1), qui est visée dans la définition de «infraction secondaire» au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada) à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en application de l’article 490.012 du Code;

2 La version anglaise des alinéas 3 (1) e.4) et e.6) de la Loi est modifiée par remplacement de «sexual» par «sex».

3 L’alinéa 14 h.6) de la Loi est modifié par remplacement de «9.0.1 (1) b)» par «9.0.1 (2) b)».

Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités

4 Les paragraphes 2 (3) et (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités sont abrogés.

Entrée en vigueur

5 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  L’article 4 entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

1 (1)  L’article 19 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1)  Un chef de police peut, dans les circonstances prescrites et sous réserve de toute restriction prescrite, demander à une entité régie par la loi d’une autre autorité législative canadienne qui a été prescrite en vertu du paragraphe (1.3) de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Restrictions relatives à l’aide temporaire

(1.2)  L’entité régie par la loi d’une autre autorité législative canadienne qui fournit l’aide temporaire à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1.1) fournit cette aide conformément à toute restriction prescrite.

Entité prescrite par le ministre

(1.3)  Le ministre peut prescrire une entité régie par la loi d’une autre autorité législative canadienne pour l’application du paragraphe (1.1).

(2)  La disposition 2 du paragraphe 19 (6) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

   2.  Si la demande est présentée à un chef de police autre que le commissaire, à une entité qui emploie des agents de Première Nation ou à une entité régie par la loi d’une autre autorité législative canadienne, le chef ou l’entité peut :

.     .     .     .     .

(3)  Le paragraphe 19 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Avis après la fin de l’aide fournie par d’autres entités

(6.2)  Si l’aide temporaire a été fournie par une entité qui emploie des agents de Première Nation ou par une entité régie par la loi d’une autre autorité législative canadienne, le chef de police qui a demandé l’aide remet, après la fin de l’aide, à l’inspecteur général un avis qui comprend les renseignements suivants :

.     .     .     .     .

(4)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Maintien de responsabilité

(7.1)  La demande d’aide temporaire visée au présent article ne dégage pas une commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, de sa responsabilité prévue au paragraphe 10 (1).

Responsabilité du chef de police

(7.2)  Le chef de police qui présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article veille à ce que l’aide fournie satisfasse aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

(5)  Les paragraphes 19 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité

(8)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire fournie en vertu du présent article, la commission de service de police du chef de police, l’entité qui emploie des agents de Première Nation ou l’entité régie par une loi d’une autre autorité législative canadienne qui a fourni l’aide peut certifier le coût de l’aide fournie, lequel est payé par la commission de service de police du chef de police qui a demandé l’aide ou, dans le cas d’une demande présentée par le commissaire, par le ministre.

Idem

(9)  La somme qui est due à une commission de service de police, à une entité qui emploie des agents de Première Nation ou à une entité régie par une loi d’une autre autorité législative canadienne pour l’aide temporaire fournie en vertu du présent article peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission ou de l’entité, respectivement.

2 (1)  L’alinéa 68 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  participer à la sélection, par le commissaire, d’un commandant de détachement permanent conformément au processus établi par le commissaire;

(2)  L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Commandant de détachement : processus de sélection

(1.1)  Si des règlements sont pris en vertu de la disposition 16.4 du paragraphe 261 (2), le commissaire veille à ce que le processus établi en application de l’alinéa (1) a) soit compatible avec les règlements.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Constables spéciaux» :

Emploi

91.1  Un constable spécial ne peut être que membre ou employé, selon le cas, de l’une des entités suivantes :

   1.  Membre de la Police provinciale de l’Ontario.

   2.  Employé par une commission de service de police.

   3.  Employé par un employeur de constables spéciaux.

4 (1)  Le paragraphe 92 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Malgré les alinéas 92 (1) a), b) et g), une commission de service de police ou le commissaire peut nommer constable spécial une personne qui ne remplit pas les conditions énoncées à ces alinéas si elle reçoit une offre d’emploi de la part d’un employeur de constables spéciaux pour offrir des services policiers sous le régime de la loi d’une autre autorité législative ou est actuellement employée par un employeur de constables spéciaux à cette fin.

(2)  Le paragraphe 92 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  le constable spécial appartient à une catégorie prescrite par le ministre.

5 (1)  L’alinéa 107 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, les règlements administratifs, les règles ou les procédures» après «politiques».

(2)  Le paragraphe 107 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux politiques ou aux procédures visées» par «aux politiques, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures visés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le sous-alinéa 107 (6) a) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures» après «aux politiques».

(4)  Le sous-alinéa 107 (6) a) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «aux procédures» par «aux politiques locales, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures».

(5)  L’alinéa 107 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux politiques ou aux procédures visées» par «aux politiques, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures visés».

(6)  Le paragraphe 107 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «aux politiques ou aux procédures visées» par «aux politiques, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures visés».

6 (1)  L’article 109 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plainte déposée par écrit

(1.1)  Si le ministre dépose une plainte en vertu de l’article 106 ou 107, celle-ci doit être formulée par écrit.

(2)  L’article 109 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande de prise en considération des mesures provisoires

(3)  S’il dépose une plainte en vertu de l’article 106 ou 107, le ministre peut demander, lorsqu’il dépose la plainte, que l’inspecteur général envisage d’imposer l’une ou l’autre des mesures provisoires indiquées dans la demande en ce qui concerne la question qui fait l’objet de la plainte.

Refus de prendre des mesures

(4)  Si le ministre demande que l’inspecteur général envisage d’imposer des mesures provisoires indiquées, celui-ci prend en considération la demande, mais peut refuser d’y donner suite et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Mesures provisoires : plainte du ministre, art. 106

Application

109.1  (1)  Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit du ministre une plainte visée à l’article 106 à l’égard d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Imposition de mesures provisoires

(2)  L’inspecteur général peut imposer une ou plusieurs des mesures provisoires prévues au paragraphe (3) si les circonstances suivantes sont réunies :

   1.  L’inspecteur général n’a pas refusé de donner suite à la plainte, refus que permet le paragraphe 109 (2).

   2.  Il semble y avoir des motifs de croire que le membre a commis une faute.

   3.  L’inspecteur général a fait effectuer une inspection en vertu du paragraphe 111 (2) pour répondre à la plainte, mais l’inspection n’a pas été menée à terme.

   4.  L’inspecteur général estime qu’il est urgent que la mesure soit prise à l’une des fins suivantes :

          i.  dans le cas d’une plainte relative à un membre d’une commission de service de police, veiller à ce que la confiance du public dans le service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission ne soit pas minée,

         ii.  dans le cas d’une plainte relative à un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, veiller à ce que la confiance du public dans la commission ou le conseil ne soit pas minée.

Mesures provisoires

(3)  Les mesures provisoires visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

   1.  La suspension du membre.

   2.  L’imposition de conditions au membre dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions à titre de membre de la commission ou du conseil.

   3.  Toute autre mesure prescrite.

Révocation, modification ou réimposition

(4)  L’inspecteur général peut révoquer, modifier ou réimposer des mesures provisoires.

Mesure provisoire automatique

(5)  L’inspecteur général peut imposer une mesure provisoire sans préavis et sans donner à la personne qui est visée par l’imposition de la mesure provisoire l’occasion de répondre.

Demande de révocation ou de modification

(6)  Le membre qui est visé par l’imposition d’une mesure provisoire et à qui il n’est pas donné de préavis ni d’occasion de répondre avant l’imposition de la mesure provisoire peut, conformément aux éventuels règlements, demander que l’inspecteur général révoque ou modifie la mesure provisoire.

Fin d’une mesure provisoire

(7)  Une mesure provisoire cesse d’avoir effet le premier en date des jours suivants :

   1.  Le jour où la mesure est révoquée.

   2.  Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête.

   3.  Le jour où l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(8)  Si une mesure provisoire entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(9)  L’inspecteur général :

   a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (8) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil, pendant l’enquête sur la plainte et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

   b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (8) le premier en date des jours suivants :

         (i)  le jour où la nomination n’est plus nécessaire pour permettre à la commission ou au conseil d’avoir suffisamment de membres pouvant exercer leurs pouvoirs ou fonctions afin de constituer un quorum,

        (ii)  le jour où se termine la période visée au paragraphe (7).

Rapport

(10)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure provisoire imposée en vertu du paragraphe (2) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Mesures provisoires : plainte du ministre, art. 107

Application

109.2  (1)  Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit du ministre une plainte visée à l’article 107.

Imposition de mesures provisoires

(2)  L’inspecteur général peut imposer une ou plusieurs des mesures provisoires prévues au paragraphe (3) si les circonstances suivantes sont réunies :

   1.  L’inspecteur général n’a pas refusé de donner suite à la plainte, refus que permet le paragraphe 109 (2).

   2.  Il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête.

   3.  L’inspecteur général a fait effectuer une inspection en vertu du paragraphe 111 (2) pour répondre à la plainte, mais l’inspection n’a pas été menée à terme.

   4.  L’inspecteur général estime qu’il est urgent que la mesure soit prise pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Mesures provisoires

(3)  Les mesures provisoires visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

   1.  Sous réserve des règlements, une directive écrite donnée à une commission de service de police, à un chef de police, à un service de police ou à un prestataire de services policiers prescrit.

   2.  La nomination d’un administrateur.

Directives

(4)  Il est entendu qu’une directive peut comprendre une directive exigeant qu’une enquête soit confiée ultérieurement à un service de police différent.

Idem : délai d’observation

(5)  La personne visée par une directive l’observe dans le délai qui y est précisé.

Idem : restriction

(6)  Une directive ne doit pas exiger la révocation d’une personne, la dissolution d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, ou le démantèlement d’un service de police.

Idem : inobservation

(7)  Si la personne visée par une directive ne l’observe pas, l’article 126, à l’exception des paragraphes 126 (2) et (3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la directive.

Application de l’art. 127 à la nomination d’un administrateur

(8)  L’article 127 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nomination d’un administrateur.

Révocation, modification ou réimposition

(9)  L’inspecteur général peut révoquer, modifier ou réimposer des mesures provisoires.

Mesure provisoire automatique

(10)  L’inspecteur général peut imposer une mesure provisoire sans préavis et sans donner l’occasion de répondre à la personne ou à l’entité qui est visée par l’imposition de la mesure provisoire.

Demande de révocation ou de modification

(11)  La personne ou l’entité qui est visée par l’imposition d’une mesure provisoire et à qui il n’est pas donné de préavis ni d’occasion de répondre avant l’imposition de la mesure provisoire peut, conformément aux éventuels règlements, demander que l’inspecteur général révoque ou modifie la mesure provisoire.

Fin d’une mesure provisoire

(12)  Une mesure provisoire cesse d’avoir effet le premier en date des jours suivants :

   1.  Le jour où la mesure est révoquée.

   2.  Le jour où l’inspecteur général avise la personne ou l’entité qui est visée par l’imposition d’une mesure provisoire de sa décision de donner ou non une directive visée à l’article 125.

Rapport

(13)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure provisoire imposée en vertu du paragraphe (2) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

8 L’article 185 de la Loi est modifié par insertion de «conformément à d’éventuels règlements» après «l’inspecteur général» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9 La disposition 2 du paragraphe 210 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  L’agent de police est détenu ou assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou aux conditions d’une promesse remise à un agent de la paix lors de sa mise en liberté en application de l’article 498 ou 499 du Code criminel (Canada), qui entravent de façon importante sa capacité d’exercer ses fonctions d’agent de police.

10 Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10.1 régir les demandes d’aide temporaire en vue de la prestation de services policiers convenables et efficaces visées au paragraphe 19 (1.1), notamment :

          i.  prescrire des circonstances dans lesquelles un chef de police peut demander une aide temporaire,

         ii.  prescrire des restrictions relatives à l’aide qui peut être fournie ou à la façon dont elle peut être fournie;

.     .     .     .     .

47.1 régir la procédure pour imposer des mesures provisoires en vertu de l’article 109.1 ou 109.2 et les demandes de révocation ou de modification de ces mesures;

47.2 régir les directives visées à la disposition 1 du paragraphe 109.2 (3);

.     .     .     .     .

61.1 régir le processus relatif à la divulgation des fautes en vertu de l’article 185;

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   3.  La personne s’engage à ne pas demander de mutation à un autre palais de justice pendant les cinq premières années qui suivent sa nomination, sauf circonstances atténuantes.

2 L’alinéa 43 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ne sont ni juges ni avocats» par «ne sont pas juges».

3 (1)  L’article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Processus de recommandation des candidats

Définition

(0.1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de classement» S’entend, à l’égard d’un candidat, de la période qui commence le jour où le candidat pose sa candidature au poste de juge provincial et qui se termine au troisième anniversaire de ce jour-là.

(2)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 43.1 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  À la demande du procureur général, il diffuse une annonce pour l’obtention de candidatures au poste de juge provincial.

   2.  Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

(3)  La disposition 5 du paragraphe 43.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent à la fois :

          i.  permettre d’effectuer une évaluation qui, au minimum :

               A.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

               B.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que les nominations à la magistrature reflètent la diversité de la société ontarienne,

         ii.  comprendre tout critère que lui fixe le procureur général pour l’application de la présente disposition.

(4)  La disposition 7 du paragraphe 43.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   7.  Il classe chaque candidat dans la catégorie «non recommandé», «recommandé» ou «hautement recommandé».

   8.  Il fournit au procureur général une liste des candidats classés dans la catégorie «recommandé» ou «hautement recommandé», accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation, ainsi que les renseignements suivants concernant chaque candidat :

          i.  la question de savoir si le classement s’applique aux qualités requises du candidat pour présider des instances bilingues,

         ii.  les palais de justice où le candidat est disposé à siéger.

(5)  L’article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Majorité requise

(2.1)  Le Comité tranche les questions visées au paragraphe (2) à la majorité des voix des membres présents.

Vote du président

(2.2)  Pour l’application du paragraphe (2.1), le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

(6)  Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  a posé sa candidature antérieurement, s’il reste plus de six mois dans sa période de classement au titre de cette candidature.

(7)  Les alinéas 43.1 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui sont classés dans la catégorie «non recommandé»;

   b)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui sont en cours d’évaluation, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’un classement;

(8)  Les paragraphes 43.1 (7) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recommandation du procureur général

(7)  Le procureur général ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un candidat à un poste vacant au sein de la magistrature que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

   a)  le Comité a classé le candidat dans la catégorie «recommandé» ou «hautement recommandé»;

   b)  le classement s’applique aux qualités requises du candidat pour présider des instances bilingues, si le poste vacant est un poste bilingue au sein de la magistrature;

   c)  les renseignements fournis à l’égard du candidat aux termes de la sous-disposition 8 ii du paragraphe (2) indiquent que le candidat est disposé à siéger au palais de justice auquel se rapporte le poste vacant;

   d)  la période de classement du candidat n’a pas expiré.

Reclassement

(8)  Si, au cours de la période de classement d’un candidat qui a été classé dans la catégorie «non recommandé», le Comité reçoit des renseignements ou prend connaissance de renseignements concernant le candidat qui, selon lui, pourraient avoir une incidence sur son classement, il peut réévaluer et reclasser le candidat.

Idem : avis

(9)  Le Comité avise promptement le procureur général par écrit du reclassement d’un candidat en vertu du paragraphe (8), en exposant brièvement les raisons à l’appui du reclassement.

Idem : aucun effet sur la période de classement

(10)  Le reclassement d’un candidat n’a aucun effet sur sa période de classement.

Autres renseignements

(11)  Si, au cours de la période de classement d’un candidat qui a été classé dans la catégorie «recommandé», le Comité reçoit des renseignements ou prend connaissance de renseignements concernant le candidat qui, selon lui, pourraient être importants pour déterminer si le procureur général doit recommander le candidat au lieutenant-gouverneur en conseil, il avise promptement le procureur général par écrit de ces renseignements.

Disposition transitoire

(12)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes a reçu la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard d’un poste vacant au sein de la magistrature annoncé par le Comité avant ce jour-là.

4 Le paragraphe 87.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances

(1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances une personne qui, selon le cas, a été :

   a)  membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans;

   b)  pour un nombre total d’au moins 10 ans, membre d’un barreau visé à l’alinéa a) et, après être devenue membre d’un tel barreau, a exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

1 (1)  Les paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi sur le droit de la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

(1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre une personne visée au paragraphe (2) sur requête de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime;

   b)  une personne prescrite par les règlements, au nom et avec le consentement d’une personne visée à l’alinéa a);

   c)  toute personne, au nom d’une personne visée à l’alinéa a), avec l’autorisation du tribunal, sous réserve des conditions prescrites par les règlements à l’égard de l’octroi de l’autorisation.

Idem : personne contre qui est rendue l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de ne pas faire, visée au paragraphe (1), peut être rendue contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  le conjoint ou l’ancien conjoint de la personne visée à l’alinéa (1) a);

   b)  toute personne qui cohabite avec la personne visée à l’alinéa (1) a) ou a cohabité avec elle pendant quelque période que ce soit.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne visée à l’alinéa (1) a) ou avec tout enfant confié à la garde légitime de cette personne.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 7
CODE DE LA ROUTE

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositif électronique de vol de véhicules automobiles

79.3  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif électronique de vol de véhicules automobiles» Sous réserve des règlements, s’entend de tout dispositif électronique ou appareil électronique conçu, modifié ou configuré pour intercepter, reprogrammer, contourner ou déjouer le système de sécurité d’un véhicule automobile afin de pouvoir être utilisé dans le cadre du vol d’un véhicule.

Interdiction

(2)  Nul ne doit posséder un dispositif électronique de vol de véhicules automobiles dans le but de l’utiliser dans le cadre du vol d’un véhicule automobile.

Aucune création d’une infraction

(3)  Le paragraphe (2) ne crée pas une infraction au présent code ou à la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’agent de police : fouille d’un véhicule automobile

(4)  Un agent de police peut, sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule contient ou transporte un dispositif électronique de vol de véhicules automobiles; il peut saisir et enlever tout dispositif trouvé dans le véhicule automobile ou sur celui-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la possession du dispositif est contraire au paragraphe (2).

Idem : fouille d’une personne

(5)  L’agent de police qui a l’autorisation légitime de fouiller une personne conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir et enlever tout dispositif s’il a des motifs raisonnables de croire que la possession du dispositif est contraire au paragraphe (2).

Idem : exercice légitime des fonctions

(6)  Un agent de police peut saisir et enlever tout dispositif qu’il trouve dans l’exercice légitime de ses fonctions s’il a des motifs raisonnables de croire que la possession du dispositif est contraire au paragraphe (2).

Confiscation du dispositif

(7)  Le dispositif saisi et enlevé en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6) est confisqué au profit de la Couronne et peut être aliéné conformément aux directives du procureur général dans les 30 jours qui suivent sa saisie et son enlèvement.

Dispositif rendu

(8)  Malgré le paragraphe (7), l’agent de police peut rendre le dispositif électronique de vol de véhicules automobiles à la personne s’il estime que la possession du dispositif est ou était légitime.

Requête en redressement contre la confiscation

(9)  La personne dont un dispositif a été saisi et enlevé en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6), ou le propriétaire du dispositif, peut, par voie de requête, demander un redressement contre la confiscation à la Cour de justice de l’Ontario dans les 30 jours qui suivent la saisie et l’enlèvement du dispositif.

Ordonnance

(10)  La Cour peut ordonner la remise du dispositif au requérant si elle est convaincue que le requérant a droit à la possession légitime du dispositif.

Idem

(11)  La Cour ne doit ordonner la mesure de redressement prévue au paragraphe (10), à moins d’être convaincue que le requérant, ni directement ni indirectement, n’a participé à une infraction qui donnerait lieu à la saisie du dispositif, ni n’en a tiré avantage.

Règlement

(12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la définition de «dispositif électronique de vol de véhicules automobiles» au paragraphe (1) ainsi que les choses qui sont ou ne sont pas de tels dispositifs.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 8
LOI DE 2025 SUR LES MESURES VISANT LES LIEUX OÙ SE DÉROULENT DES ACTIVITÉS ILLÉGALES LIÉES À LA DROGUE

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police officer»)

 «infraction désignée» Infraction désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 1 (3) a). («prescribed offence»)

«lieu» Terre et structure ou l’une ou l’autre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri. S’entend en outre d’une partie d’un lieu. («premises»)

«produit» Relativement à une infraction, s’entend de ce qui suit :

   a)  les biens personnels, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

   b)  l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. («proceeds»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Sens de «locateur»

(2)  Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3) b), une personne est un locateur d’un lieu pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

   a)  la personne a loué le lieu à un locataire à des fins d’habitation;

   b)  la personne a loué le lieu à un locataire à des fins commerciales;

   c)  la personne est un locataire à qui le lieu est loué, à des fins d’habitation ou commerciales, et a sous-loué le lieu à une autre personne.

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  désigner, comme infractions désignées pour l’application de la présente loi, les infractions à des lois du Parlement qui portent sur la production ou le trafic d’une substance désignée ou d’un précurseur, ou de cannabis, y compris désigner une infraction qui pourrait impliquer une conduite liée à la production ou au trafic d’une substance désignée ou d’un précurseur, ou de cannabis, dans la mesure où l’infraction se rapporte à la conduite;

   b)  préciser qui est le locateur pour l’application de la présente loi ou prévoir que les personnes qui seraient autrement des locateurs par application du paragraphe (2) ne le sont pas pour l’application de la présente loi.

Sens des termes mentionnés à l’al. (3) a)

(4)  Pour l’application de l’alinéa (3) a), les termes «précurseur», «production», «substance désignée» et «trafic» s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et le terme «cannabis» s’entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada).

Interdiction : permettre l’usage de lieux à mauvais escient

2 (1)  Nul ne doit sciemment permettre qu’un lieu dont il est le locateur soit utilisé en lien avec une infraction désignée.

Moyen de défense

(2)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Interdiction : possession du produit

3 Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.

Saisie

4 (1)  L’agent de police peut saisir toute chose, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

   b)  la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi.

Ordonnance de restitution

(2)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1), ordonner que les choses soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

   a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

   b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

   c)  la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

   d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).

Idem

(3)  Si la Cour, étant convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

   a)  soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

   b)  soit une fois qu’une telle instance est définitivement réglée.

Confiscation

(4)  Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(5)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(6)  Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

   2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

   3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(7)  La Cour ne peut se prévaloir du paragraphe (6) pour ordonner une mesure de réparation que si elle est convaincue que le requérant, ni directement ni indirectement, n’a participé à l’infraction en lien avec laquelle la chose a été saisie, ni n’en a tiré avantage.

Pouvoirs policiers à l’égard des infractions désignées

5 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est utilisée ou est sur le point de l’être pour la commission d’une infraction désignée, l’agent de police peut, si les règlements le lui permettent et sous réserve de toute restriction ou de toute exigence supplémentaire qu’énoncent les règlements, en prendre possession, la mettre hors d’usage ou en restreindre l’accès afin d’en empêcher l’utilisation pour la commission de l’infraction désignée.

Expulsion de personnes d’un lieu

6 (1)  L’agent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction désignée y est commise.

Interdiction de demeurer dans le lieu

(2)  Nul ne doit, selon le cas :

   a)  demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter en vertu du paragraphe (1);

   b)  sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.

Personnes résidant dans le lieu

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident dans le lieu.

Fermeture d’un lieu

7 (1)  Si une accusation est portée contre une personne pour la commission d’une infraction désignée, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la commission de l’infraction reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Restriction : résidences

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du lieu qui sert de résidence.

Condamnation des voies d’accès

(3)  Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1), l’agent de police condamne les voies d’accès au lieu jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

Entrée interdite

(4)  Jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1), sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

Exception

(5)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

Ordonnance de levée de la fermeture

(6)  Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies d’accès au lieu, sous réserve des conditions qu’elle précise, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne donnera pas lieu à la commission d’une infraction désignée;

   b)  dans le cas où le requérant est l’inculpé, il dépose un cautionnement en espèces de 10 000 $ ou de tout montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, pour garantir que le lieu ne sera pas utilisé d’une manière qui donnera lieu à la commission d’une infraction désignée.

Restriction s’appliquant aux dépens adjugés

(7)  Nul ne peut être condamné aux dépens au titre d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), sauf le requérant.

Confiscation du cautionnement

(8)  Si, après le dépôt du cautionnement visé à l’alinéa (6) b) par un requérant et avant la prise d’une décision définitive à l’égard de l’accusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour une infraction désignée et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ce même lieu a été utilisé pour la commission de l’infraction reprochée, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne.

Aucun appel

(9)  Il est entendu qu’il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).

Arrestation sans mandat

8 L’agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir au paragraphe 2 (1), à l’article 3 ou au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) et qu’elle refuse de donner son nom, sa date de naissance et son adresse ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que le nom, la date de naissance ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

9 (1)  Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 8, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le solliciteur général pour l’application du présent article.

Idem

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être.

Entrave

10 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, un agent de police ou une personne désignée en application de l’article 9 qui agit en vertu de la présente loi.

Infractions

11 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 2 (1), à l’article 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) ou à l’article 10.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2)  Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3)  Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

12 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable pour avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :

   a)  dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

   b)  dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :

   a)  dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 1 000 000 $;

   b)  dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Autres infractions

(3)  Sur déclaration de culpabilité pour avoir contrevenu à l’article 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4), à l’article 10 ou au paragraphe 11 (2) :

   a)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

   b)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $.

Recouvrement des frais

13 (1)  Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’observation par une personne des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3 peuvent être recouvrés de cette personne, si elle est déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3, selon le cas.

Idem

(2)  Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’application d’une disposition de la présente loi ou pour exercer un pouvoir conféré par la présente loi, autres que ceux engagés pour assurer l’observation des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3, peuvent être recouvrés de la personne qui est locateur du lieu à l’égard duquel la disposition a été appliquée ou le pouvoir exercé, si le locateur a permis sciemment que le lieu soit utilisé pour la commission d’une infraction désignée.

Idem : infractions désignées

(3)  Les frais qui sont indiqués par les règlements et qui sont engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’application d’une loi du Parlement ou pour exercer un pouvoir conféré par une loi du Parlement relativement à une infraction désignée peuvent être recouvrés d’une personne qui a permis sciemment qu’un lieu dont elle est le locateur soit utilisé relativement à l’infraction désignée.

Exception

(4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), les frais visés à ces paragraphes ne peuvent être recouvrés si la personne a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Frais recouvrables

(5)  Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements qui, en vertu du présent article, peuvent être recouvrés d’une personne sont recouvrables auprès d’elle :

   a)  dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, par le solliciteur général;

   b)  dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, par la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police;

   c)  dans le cas d’une entité désignée par les règlements, par l’entité que les règlements désignent comme étant en mesure de recouvrer les frais, celle-ci pouvant être la première entité.

Absence d’entente

(6)  Si aucune entente n’a été conclue entre, d’une part, la personne de qui les frais peuvent être recouvrés et, d’autre part, la commission de service de police, le solliciteur général ou l’entité désignée par les règlements, selon le cas, à l’égard de la somme due par la personne, la commission de service de police, le solliciteur général ou l’entité, selon le cas, peut certifier le montant des frais recouvrables, lequel doit être payé par la personne.

Recouvrement de la somme due

(7)  La somme que doit une personne peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission de service de police, du solliciteur général ou de l’entité désignée par les règlements, selon le cas.

Contestation

(8)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (7), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Définitions

(9)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commission de service de police» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Règlements

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prévoir tout ce qui est mentionné à l’article 5 comme étant prévu par les règlements;

   b)  désigner des entités pour l’application de l’article 13 ainsi que les entités qui peuvent recouvrer des frais pour le compte des premières entités pour l’application de l’alinéa 13 (5) c);

   c)  indiquer des frais pour l’application du paragraphe 13 (3).

Entrée en vigueur

15 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Titre abrégé

16 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue.