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Projet de loi 40 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous :

   1.  Les objets de la Loi à l’article 1 sont modifiés pour ajouter de nouveaux objets liés à la croissance économique et au développement en Ontario d’un marché et d’une économie de l’hydrogène.

   2.  Les objets de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité au paragraphe 6 (1) de la Loi sont modifiés pour ajouter des dispositions concernant le soutien à la croissance économique.

   3.  Les articles 25.33 et 25.34 de la Loi sont modifiés pour prévoir que les règlements pris en vertu de la Loi peuvent préciser des sommes versées aux producteurs, à la Société financière et aux distributeurs qui ne seraient pas pris en compte lorsque des ajustements sont effectués afin que le paiement de ces sommes soit fait par les catégories d’intervenants et de consommateurs. À la place, ces sommes seraient versées en les prélevant sur les crédits affectés par la Législature, le cas échéant. Des modifications complémentaires sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus à l’article 114.

   4.  Un nouvel article 28.1 est ajouté à la Loi. Il prévoit que les transporteurs ou les distributeurs ne doivent pas raccorder ou raccorder de nouveau certaines installations de charge à leur réseau de transport ou de distribution à moins que les exigences en matière de raccordement que précisent les règlements soient satisfaites. Des modifications complémentaires sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus à l’article 114.

Une modification connexe est apportée à la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CONCESSIONS MUNICIPALES

L’annexe modifie la Loi sur les concessions municipales.

À l’heure actuelle, le paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit qu’une municipalité ne peut accorder le droit d’utiliser ou d’occuper l’une des voies publiques de la municipalité aux fins d’un service public ou de construire ou d’exploiter une partie d’un tel service dans la municipalité que si, au préalable, un règlement municipal établissant les conditions et la période selon lesquelles ce droit est accordé ou acquis a reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité. L’article 3 est réédicté pour supprimer l’exigence voulant qu’un tel règlement municipal reçoive l’assentiment des électeurs de la municipalité et pour exiger qu’à la place, une municipalité adopte un règlement municipal établissant les conditions. Diverses modifications sont apportées à d’autres dispositions de la Loi pour tenir compte de ce changement.

À l’heure actuelle, le paragraphe 10 (1) de la Loi prévoit qu’une municipalité ou une partie titulaire du droit d’exploiter un ouvrage de distribution de gaz peut présenter une requête à la Commission de l’énergie de l’Ontario en vue d’obtenir une ordonnance accordant le renouvellement ou la prorogation de la période pour laquelle le droit est accordé si celui-ci a expiré ou expirera dans l’année. Ce paragraphe est modifié afin d’élargir le pouvoir de la Commission de l’énergie de l’Ontario de sorte qu’une municipalité ou une partie puisse présenter une requête à la Commission en vue d’obtenir une ordonnance accordant le renouvellement ou la prorogation de la période pour laquelle est accordé le droit non seulement d’exploiter un ouvrage de distribution de gaz, mais également celui de construire, d’agrandir un tel ouvrage ou d’y effectuer des ajouts.

Une modification transitoire est apportée pour prévoir que les requêtes d’ordonnance présentées à la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu de l’article 9 ou 10 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe se poursuivent et sont réglées conformément à la présente loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur les services publics.

ANNEXE 3
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié pour ajouter la croissance économique aux objectifs de la Commission de l’énergie de l’Ontario relativement à la réglementation du secteur de l’électricité.

   2.  Le nouvel article 13.1 de la Loi autorise le chef de la direction de la Commission à communiquer des politiques internes portant sur diverses questions de procédures relatives aux audiences et à la prise de décisions.

   3.  Des modifications sont apportées pour tenir compte de l’ajout de l’article 28.1 à la Loi de 1998 sur l’électricité. Cet article devient une disposition exécutoire en application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les conditions exigeant un accès non discriminatoire dont est assorti le permis d’un transporteur ou d’un distributeur sont assujetties aux restrictions de cet article. L’article 28.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité et les règlements pris en vertu de cette Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des ordonnances que rend la Commission, des permis qu’elle délivre ou des codes qu’elle publie.

   4.  L’article 78.3 est ajouté à la Loi. Il prévoit que le ministre peut faire des paiements à un transporteur en les prélevant sur les crédits affectés par la Législature, le cas échéant. Si ces paiements sont faits au transporteur, la Commission de l’énergie de l’Ontario doit en tenir compte lorsqu’elle fixe les tarifs pour le transporteur en vertu de l’article 78 de la Loi.

   5.  L’article 96 de la Loi est modifié à l’égard des requêtes visées à l’article 92 de la Loi (autorisation de construire : ligne de transport d’électricité ou ligne de distribution d’électricité). La croissance économique est ajoutée à la liste des questions dont la Commission peut tenir compte lorsqu’elle décide si l’accord d’une autorisation servira ou non l’intérêt public. En outre, lorsqu’elle examine une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission doit tenir compte des rapports, des documents ou des autres renseignements que prescrivent les règlements pris en vertu de la Loi.

   6.  Diverses dispositions transitoires caduques sont abrogées.

   7.  L’annexe modifie les articles 43.1 et 73 de la Loi concernant les comptes de report et d’écart en lien aux coûts qui découlent de la conformité à ces articles ainsi que les frais d’intérêts engagés précisés. Puisque les articles 43.1 et 73 sont ajoutés à la Loi par le projet de loi 5 (Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie) déposé le 17 avril 2025, les modifications apportées à ces articles ne s’appliquent que si ce projet de loi reçoit la sanction royale.

Projet de loi 40 2025

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’énergie, le secteur de l’électricité et les services publics

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 2

Loi sur les concessions municipales

Annexe 3

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à :

Bâtir un réseau énergétique abordable, protégé, fiable et propre afin d’alimenter en électricité la plus forte économie du G7.

Établir comme objectifs prioritaires du réseau énergétique ontarien la croissance économique, la création d’emplois et l’établissement d’un cadre de gouvernance solide.

Soutenir la croissance responsable des industries énergivores, comme les centres de traitement de données, qui concordent avec les priorités économiques de l’Ontario et profitent aux collectivités locales.

Protéger notre approvisionnement en soutenant le secteur énergétique ontarien au moyen de restrictions sur la participation étrangère dans ce secteur.

Fournir de l’énergie abordable et propre pour les générations futures afin d’alimenter les secteurs de notre économie et les activités de la population ontarienne.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures.

ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

1 (1)  L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1.1) soutenir la croissance économique d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  faciliter le développement en Ontario d’un marché et d’une économie de l’hydrogène afin d’encourager les utilisations et les mises en application potentielles de l’hydrogène à faible teneur en carbone, notamment à des fins liées, directement ou indirectement, au réseau électrique ou au secteur de l’électricité, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

(3)  L’alinéa 1 e) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve de l’article 28.1,» au début de l’alinéa.

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l.1)  soutenir la croissance économique d’une manière qui protège les intérêts des consommateurs;

3 (1)  L’alinéa 25.33 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «à l’exclusion de celles financées en application de l’article 25.34» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 25.33 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «à l’exclusion de celles financées en application de l’article 25.34» à la fin de l’alinéa.

4 Le paragraphe 25.34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Les sommes visées à l’alinéa 25.33 (1) a) ou (2) a) et prescrites par les règlements.

5 Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 28.1,» au début du paragraphe.

6 L’article 28 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 28.1,» au début de l’article.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exceptions pour des installations de charge

28.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exigences précisées en matière de raccordement» S’entend à l’égard d’une installation de charge précisée :

   a)  des conditions, exigences ou restrictions que précisent les règlements et auxquelles il doit être satisfait pour raccorder ou raccorder de nouveau l’installation de charge précisée au réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

   b)  des approbations que précisent les règlements et qui doivent être obtenues pour raccorder ou raccorder de nouveau l’installation de charge précisée au réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

   c)  des conditions, exigences ou restrictions d’une approbation visée à l’alinéa b). («specified connection requirements»)

«installation de charge précisée» Installation ou catégorie d’installations, selon le cas

   a)  qui est un centre de traitement de données et qui satisfait à tout critère que peuvent fixer les règlements,

   b)  qui, à la fois :

         (i)  prélève ou, si elle était raccordée à un réseau de transport ou de distribution, devrait prélever de l’électricité sur le réseau dirigé par la SIERE ou sur le réseau de distribution d’un distributeur détenteur d’un permis en application de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

        (ii)  a ou, si elle était raccordée à un réseau de transport ou de distribution, devrait avoir une demande d’électricité au point de raccordement sur le réseau de transport ou de distribution, selon le cas, qui dépasse la quantité prescrite par les règlements,

       (iii)  satisfait à tout autre critère que peuvent fixer les règlements. («specified load facility»)

Raccordement initial ou subséquent des installations de charge précisées

(2)  À moins qu’il soit convaincu de la conformité aux exigences précisées en matière de raccordement, le transporteur ou le distributeur ne doit :

   a)  ni raccorder une installation de charge précisée à son réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

   b)  ni raccorder de nouveau une installation de charge précisée au réseau de transport ou de distribution après qu’elle en a été débranchée conformément aux règlements, par suite d’un manquement à l’une ou l’autre des exigences précisées en matière de raccordement ou d’une violation de l’une d’entre elles.

En cas de non-satisfaction ou de violation des conditions, des exigences ou des restrictions

(3)  À la suite du raccordement initial ou subséquent d’une installation de charge précisée au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur, si ce transporteur ou ce distributeur prend connaissance d’un manquement à l’une ou l’autre des exigences précisées en matière de raccordement initial ou subséquent applicables ou d’une violation de l’une d’entre elles, il suit les procédures et prend les mesures que prescrivent les règlements.

Aucune incidence sur d’autres droits d’imposer des exigences

(4)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit dont dispose, le cas échéant, un transporteur ou un distributeur d’imposer des exigences en matière de raccordement initial ou subséquent d’une installation de charge précisée à un réseau de transport ou un réseau de distribution ou d’un débranchement d’une telle installation, selon le cas, dans la mesure où ces exigences ne sont pas incompatibles avec les exigences du présent article.

Possibilité d’inclure des critères nécessaires ou souhaitables dans les exigences précisées en matière de raccordement

(5)  Les règlements précisant les conditions, exigences, restrictions ou approbations pour les exigences précisées en matière de raccordement peuvent inclure des critères en matière de développement économique, de création d’emplois, de toute chose que prévoit la présente loi ou des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article ne s’applique pas à une installation de charge précisée à l’égard de laquelle une demande de raccordement faite conformément au code appelé Transmission System Code ou au code appelé Distribution System Code publiés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario a été soumise à un transporteur ou à un distributeur, selon le cas, avant le 3 juin 2025.

8 (1)  Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.0.1)  définir «centre de traitement de données» pour l’application de l’article 28.1;

f.0.2)  prescrire des critères pour l’application de la définition de «installation de charge précisée» à l’article 28.1, lesquels peuvent notamment comprendre l’un ou l’autre des éléments suivants :

         (i)  la zone géographique dans laquelle l’installation de charge précisée est ou pourrait être située,

        (ii)  le volume maximal d’électricité qu’une installation de charge précisée pourrait prélever au point de raccordement sur le réseau de transport ou se faire distribuer au point de raccordement sur le réseau de transport, selon le cas,

       (iii)  la demande maximale d’électricité qu’une installation de charge précisée pourrait avoir au point de raccordement sur le réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

f.0.3)  prescrire des exigences précisées en matière de raccordement auxquelles il doit être satisfait afin qu’une installation de charge précisée soit raccordée ou raccordée de nouveau au réseau de transport ou de distribution, selon le cas, lesquelles peuvent notamment comprendre :

         (i)  des conditions, exigences ou restrictions précisées par les règlements auxquelles il doit être satisfait pour raccorder ou raccorder de nouveau l’installation de charge au réseau de transport ou de distribution, selon le cas,

        (ii)  des approbations que précisent les règlements et qui doivent être obtenues pour raccorder ou raccorder de nouveau l’installation de charge au réseau de transport ou de distribution, selon le cas,

       (iii)  les procédures qui doivent être suivies pour demander les approbations ou pour qu’il soit satisfait aux conditions ou exigences ou se conformer aux restrictions des exigences précisées en matière de raccordement,

       (iv)  les personnes ou catégories de personnes qui peuvent demander les approbations pour le compte d’une installation de charge précisée,

        (v)  les documents ou renseignements qui doivent être soumis dans le cadre des processus d’approbation,

       (vi)  les personnes ou catégories de personnes autorisées à accorder ou à refuser d’accorder les approbations, et les critères dont ces personnes ou catégories de personnes doivent ou peuvent tenir compte lorsqu’elles décident d’accorder ou de refuser d’accorder des approbations,

      (vii)  les conditions ou exigences ou restrictions dont doivent ou peuvent être assorties les approbations accordées,

      (viii)  les obligations que les personnes ou catégories de personnes visées au sous-alinéa (iv) ont par rapport à ce qui suit :

              (A)  remettre un avis écrit de la décision,

              (B)  énoncer dans cet avis les raisons de la décision et les conditions, exigences ou restrictions dont est assortie l’approbation;

(f.0.4) prescrire les procédures qu’un transporteur ou un distributeur mentionné au paragraphe 28.1 (3) est tenu de suivre ou peut suivre et les mesures qu’il doit ou peut prendre en cas de manquement à l’une des exigences précisées en matière de raccordement applicables ou en cas de violation de l’une d’entre elles, lesquelles peuvent notamment comprendre des exigences liées aux éléments suivants :

         (i)  la remise d’un avis concernant le manquement à l’une des exigences précisées en matière de raccordement ou la violation de l’une d’entre elles, notamment les personnes ou catégories de personnes auxquelles l’avis doit être remis,

        (ii)  la forme et le contenu de tout tel avis,

       (iii)  l’occasion donnée à l’installation de charge précisée de remédier à la violation des exigences précisées en matière de raccordement, et de démontrer qu’il a été remédié à la violation,

       (iv)  le débranchement de l’installation de charge précisée du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur, selon le cas;

(2)  L’alinéa 114 (1.3) h) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (0.i)  préciser des sommes versées aux producteurs, aux distributeurs ou à la Société financière, comme le précisent les règlements, pour l’application de la disposition 0.1 de ce paragraphe, ou les modes de calcul de ces sommes,

(3)  Le sous-alinéa 114 (1.3) h) (ii) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

9 Le paragraphe 5 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité est abrogé.

Entrée en vigueur

10 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 8 (3) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CONCESSIONS MUNICIPALES

1 L’article 3 de la Loi sur les concessions municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

3 Une municipalité ne peut accorder à quiconque le droit d’utiliser ou d’occuper l’une des voies publiques de la municipalité aux fins d’un service public ou pour construire ou exploiter une partie d’un tel service dans la municipalité et nul ne peut acquérir ce droit, à moins que la municipalité n’ait adopté un règlement municipal établissant les conditions et la période selon lesquelles ce droit est accordé ou acquis.

2 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avec l’assentiment des électeurs de la municipalité locale,».

3 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agrandissement de certains ouvrages existants

(1)  Si un règlement municipal accordant une concession ou un droit relativement à un service public visé à l’article 3 a été adopté avant le 16 avril 1912, aucun agrandissement des ouvrages ou des services construits, établis ou exploités sous le régime de ce règlement municipal, tels qu’ils existaient et étaient exploités à cette date ni aucun ajout à ceux-ci ne doivent être effectués, sauf sous le régime d’un règlement municipal adopté après cette date aux termes de l’article 3; l’application de ce règlement est toutefois expressément limitée à une période n’excédant pas un an.

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «par une municipalité, sauf par règlement municipal adopté avec l’assentiment des électeurs de la municipalité, conformément à l’article 3» par «par une municipalité, sauf par règlement municipal adopté aux termes de l’article 3» à la fin du paragraphe.

4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Le règlement subséquent n’entre en vigueur qu’après avoir reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité, conformément au paragraphe 3 (1).» à la fin du paragraphe.

5 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Ne doit être soumis à l’assentiment des électeurs de la municipalité» par «Ne doit être adopté par une municipalité» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’exploiter un ouvrage de distribution de gaz» par «de construire, d’exploiter, d’agrandir un ouvrage de distribution de gaz ou d’y effectuer des ajouts».

(2)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ayant reçu l’assentiment des électeurs de la municipalité» à la fin du paragraphe.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : requêtes d’ordonnance en vertu de l’art. 9 ou 10

11 Les requêtes d’ordonnance présentées à la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu de l’article 9 ou 10 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures se poursuivent et sont réglées conformément à la présente loi, telle qu’elle est modifiée par cette annexe.

Modification corrélative

8 Le paragraphe 58 (1) de la Loi sur les services publics est modifié par remplacement de «avec l’assentiment des électeurs municipaux si celui-ci est requis par» par «comme l’exige».

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Réglementer le secteur de l’électricité de façon à soutenir la croissance économique et d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.

2 La définition de «disposition exécutoire» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c.2.1)  l’article 28.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou une disposition d’un règlement pris en vertu de cet article;

3 Le paragraphe 4.1 (22) de la Loi est abrogé.

4 Les paragraphes 4.2 (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

5 Les paragraphes 4.3 (14) à (18) de la Loi sont abrogés.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Politiques : processus à suivre par la Commission

13.1  (1)  Le chef de la direction peut communiquer des politiques aux commissaires et aux employés de la Commission à l’égard de l’une ou plusieurs des questions suivantes :

   1.  Les délais relatifs à la tenue d’une audience.

   2.  Les délais relatifs à la prise d’une décision, si la décision est prise par un employé qui exerce des pouvoirs ou fonction qui lui sont délégués en vertu de l’article 6.

   3.  Les exigences à l’égard des renseignements ou des documents à prendre en compte pour la tenue d’une audience ou la prise d’une décision.

   4.  Toute autre question prescrite par les règlements.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le chef de la direction à communiquer une politique qui est incompatible avec la présente loi, avec les règlements ou avec tout autre acte pris en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements, ou encore avec les règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Effet de l’inobservation

(3)  Le fait qu’une personne n’observe pas une politique communiquée en vertu du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité des mesures prises par la personne.

7 L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exceptions à l’accès non discriminatoire

(12.1)  Toute condition dont est assorti le permis d’un transporteur ou d’un distributeur délivré en vertu de la présente partie qui exige d’assurer un accès non discriminatoire est assujettie aux restrictions visant le raccordement initial ou subséquent des installations de charge précisées qui sont prévues à l’article 28.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dans les règlements pris en vertu de cette loi.

Incompatibilité

(12.2)  L’article 28.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou les règlements pris en vertu de cette loi relatifs à une question précisée dans cet article, selon le cas, l’emportent sur les dispositions incompatibles des ordonnances que rend la Commission, des permis qu’elle délivre ou des codes qu’elle publie.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements aux transporteurs prélevés sur les fonds publics

78.3  (1)  Le ministre peut faire des paiements à un transporteur en les prélevant sur les crédits affectés, le cas échéant, aux fins du présent article par la Législature.

Diminution des tarifs

(2)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables en vertu de l’article 78 pour un transporteur, la Commission diminue les tarifs pour tenir compte des sommes versées au transporteur en vertu du paragraphe (1).

9 (1)  Le paragraphe 96 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   2.  Soutenir la croissance économique d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.

(2)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission tient compte des rapports, des documents ou des autres renseignements que prescrivent les règlements.

10 Le paragraphe 97.1 (2) de la Loi est abrogé.

11 Le paragraphe 97.2 (4) de la Loi est abrogé.

Projet de loi 5 (Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie)

12 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 5 (Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie), déposé le 17 avril 2025, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 5 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  L’article 43.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes de report ou d’écart

(5)  Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage prescrits pour l’application du paragraphe (1) et pour lesquels des tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 36 peuvent créer un compte de report ou d’écart dans lequel sont consignés :

   a)  les coûts engagés par les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage du fait qu’il se conforme au paragraphe;

   b)  les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.

Idem

(6)  La Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en vertu de l’article 36 qui établit si les sommes inscrites au compte prévu au paragraphe (5) doivent être prises en compte dans les tarifs approuvés ou fixés en application de cet article, sous réserve des exigences prescrites par les règlements, ainsi que la manière dont les sommes doivent être inscrites.

(4)  L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes de report ou d’écart

(6)  Les titulaires de permis prescrits pour l’application du paragraphe (2) pour lesquels des tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l’article 78 peuvent créer un compte de report ou d’écart dans lequel sont consignés :

   a)  les coûts engagés par les titulaires de permis du fait qu’il se conforme au paragraphe;

   b)  les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.

Idem

(7)  La Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en vertu de l’article 78 qui établit si les sommes inscrites au compte prévu au paragraphe (6) doivent être prises en compte dans les tarifs approuvés ou fixés à cet article, sous réserve des exigences prescrites par les règlements, ainsi que la manière dont les sommes doivent être inscrites.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures reçoit la sanction royale.