note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2025 visant à mettre fin à l’itinérance grâce au logement. La Loi a pour objet de définir la vision du gouvernement de l’Ontario visant à mettre fin à l’itinérance de manière transparente et responsable. Elle prévoit que le gouvernement de l’Ontario doit élaborer, mettre en œuvre et poursuivre une stratégie visant à mettre fin à l’itinérance dans un délai de 10 ans et énonce les objectifs relatifs à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite de cette stratégie.
La Loi exige que le ministre crée un comité consultatif sur l’itinérance qui présentera des recommandations au gouvernement de l’Ontario sur la façon d’atteindre les objectifs de la stratégie. Le ministre est également tenu de préparer un rapport annuel décrivant les efforts déployés par le gouvernement de l’Ontario pour atteindre ces objectifs.
Projet de loi 28 2025
Loi établissant une stratégie visant à mettre fin à l’itinérance
Préambule
En 2024, l’Ontario comptait plus de 80 000 sans-abris. Sans mesures appropriées, ce nombre pourrait atteindre 300 000 au cours de la prochaine décennie. De nombreux Ontariens et Ontariennes sont d’avis que l’itinérance constitue un enjeu important auquel il faut répondre en priorisant le logement et les services de soutien afin d’aider les personnes sans-abris à sortir de l’itinérance. Des études montrent que l’absence de mesures appropriées est aussi l’approche la plus coûteuse. En effet, l’augmentation du coût des soins de santé, l’incarcération et les refuges d’urgence occasionnent des coûts plus élevés que ceux liés à l’investissement dans le logement et les services de soutien nécessaires.
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que chaque personne soit traitée avec dignité et ait accès à un logement adapté à ses besoins.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«logement locatif très abordable» Logement pour lequel son locataire ne paie pas plus de 30 % de son revenu brut. («deeply affordable rental unit»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Objet
2 La présente loi a pour objet de définir la vision du gouvernement de l’Ontario visant à mettre fin à l’itinérance de manière transparente et responsable.
Stratégie visant à mettre fin à l’itinérance
3 (1) Le gouvernement de l’Ontario doit élaborer, mettre en œuvre et poursuivre une stratégie visant à mettre fin à l’itinérance dans un délai de 10 ans.
Objectifs de la stratégie
(2) Les objectifs du gouvernement de l’Ontario relatifs à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite de la stratégie sont les suivants :
1. Mettre sur pied un système de collecte et de communication des données qui cerne de façon adéquate les tendances chez les personnes en situation d’itinérance en ce qui concerne leur santé et leurs besoins.
2. Veiller à ce que les cibles en matière de logement mènent à l’amélioration de l’abordabilité du logement et veiller à la mise en place d’un plan permettant de créer une disponibilité adéquate de logements locatifs très abordables.
3. Investir dans de nouveaux logements qui comprennent des services de soutien.
4. Accroître les prestations de logement transférables en augmentant le financement destiné au programme Allocation Canada-Ontario pour le logement.
5. Utiliser l’approche «logement d’abord» qui consiste à placer rapidement les personnes en situation d’itinérance dans des logements autonomes et permanents sans conditions préalables.
Comité consultatif
4 (1) Dans les 90 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre crée un comité consultatif appelé comité consultatif sur l’itinérance en français et Homelessness Advisory Committee en anglais.
Composition
(2) Le comité consultatif sur l’itinérance est composé d’au plus 11 membres nommés par le ministre.
Idem
(3) Le ministre fait des efforts raisonnables pour veiller à ce que la composition du comité consultatif sur l’itinérance tienne compte de la diversité des personnes en situation d’itinérance; il veille également à ce que le comité comprenne des membres issus de groupes de défense des droits en matière de logement ainsi que des personnes ayant vécu en situation d’itinérance.
Fonctions
(4) Le comité consultatif sur l’itinérance présente des recommandations au gouvernement de l’Ontario sur la façon d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3 (2).
Rapport du ministre
5 (1) Le ministre prépare un rapport annuel décrivant les efforts déployés par le gouvernement de l’Ontario pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3 (2) relatifs à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite de la stratégie visant à éliminer l’itinérance.
Contenu du rapport
(2) Le rapport comprend les renseignements que le ministre estime appropriés ainsi que les renseignements suivants :
1. Le nombre total de personnes en situation d’itinérance en Ontario dans le premier rapport et le nombre de personnes en Ontario qui, depuis le dernier rapport, se sont retrouvées en situation d’itinérance dans chaque rapport subséquent.
2. Le nombre de personnes en situation d’itinérance en Ontario qui sont décédées au cours des 12 derniers mois dans le premier rapport et celles qui sont décédées depuis le dernier rapport dans chaque rapport subséquent.
3. Des cas de personnes auparavant en situation d’itinérance qui ont trouvé un logement, mais qui se sont retrouvées à nouveau en situation d’itinérance au cours des 12 derniers mois dans le premier rapport, puis des cas de celles qui sont se sont retrouvées en situation d’itinérance à nouveau depuis le dernier rapport dans chaque rapport subséquent.
4. Le nombre de logements locatifs comprenant des services de soutien et de transition et de logements locatifs très abordables qui sont disponibles en Ontario.
5. Les autres renseignements prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapport à la disposition du public
(3) Le ministre met le premier rapport à la disposition du public au plus tard un an après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque rapport subséquent au plus tard un an après le jour de la publication du dernier rapport.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5 (2).
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à mettre fin à l’itinérance grâce au logement.