note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2025 visant à protéger nos aliments.
Le projet de loi crée le Comité consultatif sur le plan de protection de la ceinture alimentaire. Ce Comité est chargé de formuler des recommandations à l’égard d’un plan de protection de la ceinture alimentaire visant à assurer la préservation et l’amélioration d’un territoire agricole continu sur le plan géographique.
Le projet de loi modifie également la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne les terres désignées, aux fins de zonage, à des utilisations agricoles prescrites. Le projet de loi prévoit que le zonage de ces terres ne peut pas être modifié et que les utilisations qui y sont autorisées ne peuvent être changées que si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été effectuée. Cette restriction s’applique à la municipalité qui adopte un règlement municipal de zonage et au ministre qui prend un arrêté ministériel de zonage.
Projet de loi 21 2025
Loi créant le Comité consultatif sur le plan de protection de la ceinture alimentaire et modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire afin de protéger les terres agricoles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Comité consultatif sur le plan de protection de la ceinture alimentaire
1 (1) Est créé un comité consultatif appelé Comité consultatif sur le plan de protection de la ceinture alimentaire en français et Foodbelt Protection Plan Advisory Committee en anglais.
Composition
(2) Le Comité est composé de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et appartenant aux groupes suivants :
1. Les agriculteurs.
2. Les experts en agriculture.
3. Les scientifiques en science du sol.
4. Les planificateurs professionnels.
5. Les organisations agricoles et les organismes d’alimentation.
Délai
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres au Comité dans les 60 jours qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Fonctions
(4) Le Comité formule des recommandations à l’égard d’un plan de protection de la ceinture alimentaire qui assurerait la préservation et l’amélioration d’un territoire agricole continu sur le plan géographique, et notamment des recommandations concernant les questions suivantes :
1. L’identification des terres agricoles à inclure dans la ceinture alimentaire pour qu’un territoire agricole continu sur le plan géographique puisse être préservé.
2. Les mesures de protection des terres agricoles situées dans la ceinture alimentaire contre leur conversion à des utilisations non agricoles en interdisant ou en limitant leur aménagement.
3. Les exceptions aux mesures de protection prévues par le plan de protection de la ceinture alimentaire, telles que celles qui concernent la vente de biens agricoles locaux, les services de santé publics, l’agrotourisme, l’éducation ou la transformation de produits agricoles sur les exploitations agricoles.
4. Les mesures visant à réduire la spéculation foncière dans la ceinture alimentaire, lesquelles peuvent comprendre la promotion du recours aux fiducies foncières ou de la planification de la relève.
5. L’établissement d’objectifs visant à améliorer et à protéger les terres et la santé du sol dans la ceinture alimentaire, ainsi que les stratégies relatives à leur mise en œuvre.
6. La restriction de l’extraction d’agrégats dans les zones agricoles situées dans la ceinture alimentaire.
7. D’autres mesures de protection des terres agricoles situées dans la ceinture alimentaire.
Consultation
(5) En formulant ses recommandations, le Comité mène de vastes consultations auprès de l’ensemble de la communauté agricole et veille à ce que les restrictions recommandées dans le plan de protection de la ceinture alimentaire reflètent les besoins de cette communauté et les défis auxquels elle est confrontée.
Rapport
(6) Le Comité rédige et publie un rapport énonçant ses recommandations concernant les questions mentionnées au paragraphe (4) dans les 12 mois qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(7) Le Comité met le rapport à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et l’envoie au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise.
Rapport concernant la mise en œuvre des recommandations
(8) Au plus tard 60 jours après le jour où il reçoit le rapport du Comité visé au paragraphe (7), le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise fait rapport à l’Assemblée des progrès accomplis par le gouvernement de l’Ontario pour mettre en œuvre les recommandations du Comité.
Assemblée qui ne siège pas
(9) Pour l’application du paragraphe (8), si l’Assemblée ne siège pas à la fin de la période de 60 jours, le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise dépose le rapport le plus tôt possible à la session suivante.
Loi sur l’aménagement du territoire
2 La partie V de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Évaluation des répercussions sur l’agriculture
Champ d’application
33.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des terres qui étaient désignées, aux fins de zonage, à des utilisations agricoles prescrites le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2025 visant à protéger nos aliments.
Restriction relative aux changements : règlements municipaux de zonage
(2) Malgré toute disposition de la présente partie, le conseil d’une municipalité locale ne peut adopter un règlement municipal de zonage qui vise à changer les utilisations autorisées sur les terres ou le zonage de celles-ci que si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été effectuée conformément aux règlements.
Restriction relative aux changements : arrêté ministériel de zonage
(3) Malgré toute disposition de la présente partie, le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu de l’article 34.1 ou 47 qui vise à changer les utilisations autorisées sur les terres ou le zonage de celles-ci que si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été effectuée conformément aux règlements.
3 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b) pour l’application de l’article 33.1 :
(i) prescrire des utilisations agricoles,
(ii) régir les évaluations des répercussions sur l’agriculture;
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à protéger nos aliments.