note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2025 SUR LE JOUR «ACHETONS ONTARIEN, ACHETONS CANADIEN»
L’annexe édicte la Loi de 2025 sur le Jour «Achetons ontarien, achetons canadien» qui proclame le dernier vendredi de juin de chaque année Jour «Achetons ontarien, achetons canadien».
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À
ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers obligatoires afin de prévoir que certains délais relatifs aux candidats à la mobilité de la main-d’œuvre nationale doivent être déterminés en jours civils plutôt qu’en jours ouvrables.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario afin d’exiger de la Régie des alcools qu’elle mette en œuvre, si le ministre le lui enjoint, un cadre visant à faciliter la vente de boissons alcoolisées d’un fabricant d’une province ou d’un territoire aux consommateurs d’une autre province ou d’un autre territoire. La Régie des alcools est tenue de se conformer à toute directive que lui donne le ministre en ce qui concerne ce cadre.
ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools en y ajoutant un nouvel article, l’article 77.1, relatif aux accords conclus entre le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif et le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire pour faciliter la vente de boissons alcoolisées d’un fabricant d’une province ou d’un territoire à des consommateurs d’une autre province ou d’un autre territoire. Le paragraphe 78 (1) de la Loi est également modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en ce qui concerne la mise en œuvre de ces accords et la vente de boissons alcoolisées comme le prévoient ces accords.
ANNEXE 5
LOI ONTARIENNE DE 2025 SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ
L’annexe édicte la Loi ontarienne de 2025 sur le libre-échange et la mobilité.
En vertu de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une autorité législative au Canada comme autorité pratiquant la réciprocité dans certaines circonstances, et peut prendre des règlements prévoyant que les règles de reconnaissance mutuelle énoncées dans la Loi s’appliquent à une autorité pratiquant la réciprocité.
Les règles de reconnaissance mutuelle prévoient que, si certaines conditions sont remplies :
a) un bien d’une autorité pratiquant la réciprocité est traité comme s’il respectait les normes ontariennes correspondantes et comme s’il avait reçu les approbations ontariennes correspondantes;
b) une personne ou entité qui détient une autorisation de fournir un service délivrée par une autorité pratiquant la réciprocité a droit à une autorisation équivalente en Ontario.
D’autres dispositions de la Loi comprennent des questions relatives à l’immunité et des pouvoirs réglementaires.
ANNEXE 6
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
La Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est modifiée comme suit :
L’article 9 de la Loi, qui régit le moment où un particulier est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale, est modifié pour interdire à une autorité de réglementation ontarienne d’imposer à de tels particuliers des exigences qui pourraient être prescrites comme condition de leur accréditation.
L’article 10 de la Loi est réédicté pour fixer des délais dans lesquels les autorités de réglementation ontariennes doivent répondre aux demandes d’accréditation présentées par des particuliers déjà accrédités par une autorité de réglementation extraprovinciale.
Un nouvel article de la Loi, l’article 10.1, prévoit l’accréditation réputée des particuliers déjà accrédités par une autorité de réglementation extraprovinciale et autorise ces particuliers à exercer un métier ou une profession réglementé en Ontario dans certaines circonstances pour une période unique de six mois. Des pouvoirs réglementaires correspondants sont ajoutés à l’article 25 de la Loi.
L’article 11 de la Loi, qui régit les responsabilités des autorités de réglementation ontariennes, est réédicté pour inclure l’exigence de publier certains renseignements à l’égard des demandes d’accréditation à remettre par les particuliers déjà accrédités par une autorité de réglementation extraprovinciale.
Un nouvel article de la Loi, l’article 16.1, exige que les autorités de réglementation ontariennes présentent des rapports relativement à la mobilité de la main-d’œuvre.
Un nouvel article de la Loi, l’article 20.1, érige en infraction le fait de faire une déclaration en la sachant fausse en vue de remplir une exigence prévue au paragraphe 10.1 (2) de la Loi.
Un nouvel article de la Loi, l’article 27.1, traite de questions liées à l’immunité.
Projet de loi 2 2025
Loi édictant la Loi de 2025 sur le Jour «Achetons ontarien, achetons canadien» et la Loi ontarienne de 2025 sur le libre-échange et la mobilité et modifiant diverses autres lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2025 sur le Jour «Achetons ontarien, achetons canadien» |
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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire |
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Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario |
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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools |
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Loi ontarienne de 2025 sur le libre-échange et la mobilité |
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Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’efforce de protéger l’Ontario et de rendre son économie plus compétitive et plus ouverte au commerce et aux investissements. Pour ce faire, il œuvre à éliminer les barrières au commerce avec les autres provinces et territoires, notamment grâce à la reconnaissance mutuelle, avec les autorités pratiquant la réciprocité, des biens et des services, l’élargissement de la mobilité de la main-d’œuvre et en facilitant la vente directe des produits alcoolisés aux consommateurs. Le gouvernement de l’Ontario s’engage également à appuyer sa population au moyen d’initiatives visant à encourager l’achat de biens et services ontariens et canadiens.
Pour ce motif, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada.
ANNEXE 1
LOI DE 2025 SUR LE JOUR «ACHETONS ONTARIEN, ACHETONS CANADIEN»
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à favoriser la croissance économique et à soutenir les entreprises locales.
Le Jour «Achetons ontarien, achetons canadien» est une occasion pour la population de l’Ontario de célébrer ce que l’Ontario et le Canada ont de mieux à offrir en achetant auprès d’entreprises locales, en choisissant des produits fabriqués en Ontario ou ailleurs au Canada et en explorant les nombreuses destinations tant de notre belle province que du reste du pays. Lorsque les Ontariennes et les Ontariens s’unissent pour acheter local, le pouvoir d’achat collectif se traduit par un renforcement des industries locales, la création d’emplois et l’édification d’une économie prospère et résiliente pour les générations à venir.
Jour «Achetons ontarien, achetons canadien»
1 Le dernier vendredi de juin de chaque année est proclamé Jour «Achetons ontarien, achetons canadien».
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur le Jour «Achetons ontarien, achetons canadien».
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À
ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
1 Le paragraphe 9.1 (4) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par remplacement de «jours ouvrables» par «jours civils» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO
1 La Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Cadre de vente directe aux consommateurs
5.1 (1) Si le ministre le lui enjoint, la Régie des alcools met en œuvre un cadre visant à faciliter la vente de boissons alcoolisées d’un fabricant d’une province ou d’un territoire aux consommateurs d’une autre province ou d’un autre territoire.
Directives
(2) Le ministre peut donner des directives à la Régie des alcools en ce qui concerne le cadre visé au paragraphe (1), et celle-ci doit s’y conformer.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
1 La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accords interprovinciaux
77.1 Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif peut conclure un accord avec la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province du Canada ou avec le gouvernement d’un territoire du Canada pour faciliter la vente de boissons alcoolisées d’un fabricant d’une province ou d’un territoire à un consommateur d’une autre province ou d’un autre territoire.
2 Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
13.1 prévoir tout ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en œuvre de l’accord visé à l’article 77.1;
13.2 régir la vente de boissons alcoolisées comme le prévoit l’accord visé à l’article 77.1, notamment prescrire les conditions dont sont assortis les permis et les permis de circonstance à l’égard de la vente de boissons alcoolisées d’un fabricant d’une province ou d’un territoire à un consommateur d’une autre province ou d’un autre territoire;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI ONTARIENNE DE 2025 SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ
SOMMAIRE
Objet |
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Définitions |
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Désignation d’une autorité pratiquant la réciprocité |
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Reconnaissance mutuelle |
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Délivrance d’autorisations |
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Extinction des causes d’action |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Objet
1 La présente loi a pour objet d’éliminer les obstacles au commerce des biens et services, à la mobilité de la main-d’œuvre et à l’investissement entre l’Ontario et les autres provinces et territoires du Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«autorisation» Certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations à une personne ou une entité et permettant à la personne ou à l’entité de fournir un service dans le territoire de l’organisme habilité à délivrer des autorisations. («authorization»)
«autorité pratiquant la réciprocité» Autorité désignée par un règlement pris en vertu de l’article 3. («reciprocating jurisdiction»)
«organisme habilité à délivrer des autorisations» S’entend du gouvernement d’une province ou d’un territoire, du gouvernement du Canada, d’un organisme gouvernemental, ou d’un organisme non gouvernemental qui exerce le pouvoir légal que lui a délégué le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou le gouvernement du Canada. («authorizing body»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Désignation d’une autorité pratiquant la réciprocité
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le Canada ou une autre province ou un autre territoire du Canada comme autorité pratiquant la réciprocité si le lieutenant-gouverneur en conseil a conclu que l’autre autorité législative dispose de lois en vigueur qui sont semblables et correspondent à la présente loi ou a pris d’autres mesures satisfaisantes.
Reconnaissance mutuelle
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les règles de reconnaissance mutuelle énoncées au paragraphe (2) s’appliquent à l’égard d’une autorité pratiquant la réciprocité.
Idem
(2) Sous réserve des règlements, les règles de reconnaissance mutuelle visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Un bien qui respecte les normes applicables et qui a reçu les approbations applicables relativement à la composition, au rendement, à la production, à la fabrication, à la qualité, à la commercialisation, à l’étiquetage, à la mise à l’essai, à la certification, à l’inspection ou à l’utilisation du bien dans une autorité pratiquant la réciprocité :
i. est traité comme s’il respectait les normes correspondantes et s’il avait reçu les approbations correspondantes en Ontario, mais il est par ailleurs assujetti aux lois applicables en Ontario,
ii. n’est pas assujetti à des approbations supplémentaires ou à des exigences en matière de mise à l’essai supplémentaires, ni à des droits liés aux approbations ou aux exigences en matière de mise à l’essai imposées par un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario.
2. Si une ou personne ou entité est tenue, en application d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, d’obtenir une autorisation délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario afin de fournir un service en Ontario :
i. la personne ou l’entité a le droit d’obtenir une telle autorisation si elle détient une autorisation équivalente délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations d’une autorité pratiquant la réciprocité et qu’elle est en règle avec cet organisme,
ii. à la délivrance de l’autorisation visée à la sous-disposition i, la personne ou l’entité est assujettie aux lois applicables aux fournisseurs du service en Ontario.
Délivrance d’autorisations
5 Si une personne ou entité a le droit, en vertu de la disposition 2 du paragraphe 4 (2), de se voir délivrer une autorisation d’un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario, avant de délivrer l’autorisation à la personne ou à l’entité, l’organisme peut exiger qu’elle satisfasse à ce qui suit :
a) le cas échéant, aux exigences pouvant être imposées par une autorité de réglementation en vertu de l’article 9 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre ou par un ordre en vertu de l’article 22.18 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, sauf disposition prescrite à l’effet contraire,
b) aux autres exigences prescrites.
Extinction des causes d’action
6 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ou un employé, dirigeant, mandataire, administrateur ou conseiller, actuel ou ancien, d’un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à un règlement ou à un autre acte en vertu de la présente loi.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Champ d’application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Règlements
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer si un organisme non gouvernemental exerce un pouvoir légal qui lui a été délégué par le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou par le gouvernement du Canada, pour l’application de la définition de «organisme habilité à délivrer des autorisations»;
b) régir l’application des règles de reconnaissance mutuelle énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (2), et notamment régir la question de savoir si un bien, une personne ou une entité a satisfait à une condition précisée à une disposition de ce paragraphe, et prescrire des circonstances, des conditions et des restrictions en ce qui concerne l’application des règles :
(i) aux autorités pratiquant la réciprocité,
(ii) aux biens, aux fabricants, aux producteurs ou aux vendeurs de biens,
(iii) aux personnes, aux entités, aux organismes habilités à délivrer des autorisations ou aux secteurs;
c) prévoir des exemptions à l’application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (2) ou que les règles ne s’appliquent pas, et prescrire les circonstances, les conditions ou les restrictions applicables à de telles exemptions ou non-application;
d) régir la délivrance d’autorisations en application de l’article 5 et prescrire des exigences pour l’application de cet article;
e) prévoir des mesures supplémentaires pour éliminer les restrictions à la mobilité de main-d’œuvre pour une autorité pratiquant la réciprocité;
f) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
g) définir ou préciser le sens d’un mot ou d’une expression utilisé dans la présente loi;
h) prévoir les questions transitoires qui découlent de l’édiction de la présente loi;
i) prescrire quelle loi ou règlement l’emporte en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou les règlements pris en vertu de la présente loi et d’autres lois ou règlements, et régir l’application et l’interprétation de telles lois ou de tels règlements, et notamment prévoir qu’un règlement peut prévaloir sur une loi;
j) traiter de toute question selon ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Sous-délégation
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser un organisme habilité à délivrer des autorisations ou une autre personne ou entité à exiger, autoriser ou autrement décider de toute question que peut exiger, autoriser ou autrement trancher le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de ce paragraphe.
Incorporation continuelle par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi ontarienne de 2025 sur le libre-échange et la mobilité.
ANNEXE 6
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
1 (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires
(2) L’autorité de réglementation ontarienne ne doit imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, aucune des exigences suivantes :
a) des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
b) les autres exigences prescrites.
(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par insertion de «à moins que cela ne contrevienne à l’alinéa (2) b)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
2 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions rendues, réponses et raisons données en temps opportun – particuliers accrédités à l’extérieur de la province
10 (1) Les délais énoncés au présent article s’appliquent si le particulier qui demande la reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé est déjà accrédité dans le métier ou la profession par une autorité de réglementation extraprovinciale, mais ne s’appliquent pas à l’égard des demandes d’inscription présentées auprès d’une profession réglementée en vertu de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire.
Accusé de réception de la demande
(2) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’inscription, l’autorité de réglementation ontarienne fournit un accusé de réception écrit de la demande.
Idem
(3) L’accusé de réception écrit comprend une mention indiquant si la demande comprend tous les renseignements qu’exige l’autorité de réglementation ontarienne dans le cadre de la demande d’inscription et les autres renseignements prescrits.
Décision en matière d’accréditation
(4) L’autorité de réglementation ontarienne rend une décision en matière d’accréditation dans les 30 jours civils qui suivent la réception de la demande d’inscription et de tous les renseignements qu’elle exige dans le cadre de la demande, ou dans les délais prescrits pour une catégorie prescrite de candidats ou pour l’autorité de réglementation ontarienne, et fournit ce qui suit au candidat :
a) une communication écrite de la décision en matière d’accréditation;
b) les motifs écrits de la décision en matière d’accréditation selon laquelle :
(i) il est proposé de ne pas octroyer l’accréditation au candidat,
(ii) il y a lieu de ne pas octroyer l’accréditation au candidat,
(iii) il y a lieu de subordonner l’octroi de l’accréditation au candidat à certaines conditions;
c) des renseignements sur les droits du candidat à demander un réexamen ou à interjeter appel à l’interne, y compris les modalités et les délais applicables.
Réexamen ou appel interne
(5) L’autorité de réglementation ontarienne prévoit, dans un délai raisonnable, un réexamen ou un appel interne issu d’une décision visant l’accréditation.
Idem
(6) Dans les 10 jours ouvrables après avoir rendu une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne à l’égard du candidat, l’autorité de réglementation ontarienne lui fournit, par écrit, une communication de la décision prise et des motifs de la décision.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Particulier réputé accrédité à l’extérieur de la province
10.1 (1) Sous réserve des règlements, un particulier qui est déjà accrédité dans un métier ou une profession réglementé prescrit par une autorité de réglementation extraprovinciale est réputé accrédité dans le métier ou la profession réglementé en Ontario pour une période unique de six mois, comme le prévoient les paragraphes (2) et (3).
Période de six mois
(2) Un particulier est réputé accrédité dans un métier ou une profession réglementé en Ontario pendant six mois, conformément au paragraphe (3), si ce particulier fait ce qui suit :
a) il fournit à l’autorité de réglementation ontarienne responsable de l’accréditation des particuliers dans le métier ou la profession ce qui suit :
(i) le certificat d’autorisation du particulier pour le métier ou la profession délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale,
(ii) tout autre renseignement prescrit;
b) il remplit les autres exigences prescrites.
Idem
(3) Dans les 10 jours ouvrables, l’autorité de réglementation ontarienne remet au particulier qui fournit le certificat et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (2) un accusé de réception et, sur réception de l’accusé, le particulier est réputé accrédité dans le métier ou la profession réglementé en Ontario pour six mois à compter de cette date.
Lois applicables de l’Ontario
(4) Il est entendu que, si un particulier est réputé accrédité dans un métier ou une profession réglementé en Ontario en application du présent article, il est assujetti à toutes les lois de l’Ontario applicables aux particuliers accrédités dans ce métier ou cette profession.
4 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de publication
11 Toute autorité de réglementation ontarienne publie, sur un site Web public tenu par elle, ce qui suit :
a) chaque exigence qu’elle impose, comme condition de reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé, aux auteurs de demandes qui sont déjà accrédités dans ce métier ou cette profession par une autorité de réglementation extraprovinciale;
b) les autres renseignements prescrits relatifs aux demandes d’accréditation présentées par des particuliers qui sont déjà accrédités dans ce métier ou cette profession par une autorité de réglementation extraprovinciale.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapports
Rapports
16.1 Conformément aux règlements, l’autorité de réglementation ontarienne présente au ministre coordinateur, et à une autre personne ou entité si celle-ci est prescrite, un rapport sur les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre.
6 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 16.1» après «au paragraphe 16 (2)» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux exigences en matière de rapports de l’article 16.1» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 18 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 16.1» après chaque occurrence de «au paragraphe 16 (2)».
(4) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 16.1» après «au paragraphe 16 (2)».
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Infraction
Infraction
20.1 Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de remplir une exigence prévue au paragraphe 10.1 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente.
8 (1) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) régir l’accréditation réputée de particuliers déjà accrédités dans un métier ou une profession réglementé par une autorité de réglementation extraprovinciale pour l’application de l’article 10.1, notamment :
(i) prescrire les métiers et professions réglementés,
(ii) prescrire les renseignements qui doivent être remis,
(iii) prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait,
(iv) régir les accusés de réception pour l’application du paragraphe 10.1 (3);
a.2) régir les rapports pour l’application de l’article 16.1;
(2) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sous-délégation
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a.1) peut autoriser une autorité de réglementation ontarienne à exiger, autoriser ou autrement décider toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, autoriser ou autrement décider en vertu de cet alinéa.
9 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI
IMMUNITÉ
Extinction des causes d’action
27.1 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne ou une autorité de réglementation ontarienne ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire, ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne, ou un employé, dirigeant, mandataire, administrateur ou conseiller, actuel ou ancien, de l’autorité de réglementation ontarienne :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’un décret, d’un ordre de paiement, d’une ordonnance, d’un avis ou d’un autre acte en vertu de la présente loi, y compris tout règlement ou décret pris en vertu du paragraphe 17 (1);
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à un règlement, à un décret, à un ordre de paiement, à une ordonnance, à un avis ou à un autre acte en vertu de la présente loi, y compris tout règlement ou décret pris en vertu du paragraphe 17 (1).
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée à ce paragraphe relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Champ d’application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire, d’une demande de recours constitutionnel ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour où la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en favorisant le libre-échange au Canada reçoit la sanction royale.
(2) L’article 7 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.